
Pour la première fois, le Conseil d’État adresse une demande d’avis à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), en application du protocole n° 16 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (convention EDH). Par cette demande, il interroge la CEDH sur les critères pertinents pour apprécier la compatibilité avec la convention européenne d’une disposition législative relative à la chasse, qui limite la possibilité pour les associations de propriétaires de retirer leurs terrains du territoire d’une association communale de chasse agréée (ACCA).
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait, pour la première fois, usage de cette possibilité et adresse à la Cour une demande d’avis.
Seules les associations de propriétaires qui existaient à la date de création d’une ACCA peuvent se retirer de son territoire par la suite
Cette demande d’avis porte sur les critères pertinents pour apprécier la conformité aux articles 14 de la convention (interdiction des discriminations) et 1er du premier protocole additionnel (droit au respect des biens) de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, relatif au retrait du territoire d’une ACCA, dans sa version récemment modifiée par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (voir la suite au lien ci-dessous)
Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH.
Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. (voir la suite au lien ci-dessous)
Injonction au Premier ministre de modifier des dispositions réglementaires dans un délai donné
Par une décision n° 407715 du 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir jugé que l'article R. 422-53 du code de l'environnement, relatif aux modalités de retrait de terrains d'une association communale de chasse agréée (ACCA), était contraire à l'article L. 422-18 du même code en tant qu'il excluait toute possibilité pour des propriétaires de terrains ou les détenteurs de droit de chasse de se regrouper après la constitution d'une ACCA afin d'exiger le retrait du fonds constitué par leur regroupement du territoire de cette association, a annulé le refus d'abroger cet article R. 422-53 et enjoint au Premier ministre de modifier ces dispositions pour remédier à l'illégalité constatée dans un délai de neuf mois…(voir la suite au lien ci-dessous)
CONSEIL D'ETAT N° 439036 - 2021-04-15
Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait, pour la première fois, usage de cette possibilité et adresse à la Cour une demande d’avis.
Seules les associations de propriétaires qui existaient à la date de création d’une ACCA peuvent se retirer de son territoire par la suite
Cette demande d’avis porte sur les critères pertinents pour apprécier la conformité aux articles 14 de la convention (interdiction des discriminations) et 1er du premier protocole additionnel (droit au respect des biens) de l’article L. 422-18 du code de l’environnement, relatif au retrait du territoire d’une ACCA, dans sa version récemment modifiée par la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 (voir la suite au lien ci-dessous)
Question de principe justifiant de formuler une demande d'avis consultatif à la cour EDH.
Il résulte de l'article L. 422-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 que, outre les personnes propriétaires d'un terrain ou détenteurs des droits de chasse d'une superficie d'un seul tenant supérieure au seuil résultant de l'article L. 422-13 de ce code, seules les associations de propriétaires ayant une existence reconnue à la date de création de l'association communale de chasse agréée (ACCA) disposent du droit de s'en retirer, à condition de réunir des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13, les associations comparables créées postérieurement à cette date étant privées de ce droit même lorsqu'elles réunissent des terrains représentant une superficie totale remplissant la condition prévue à l'article L. 422-13. (voir la suite au lien ci-dessous)
Injonction au Premier ministre de modifier des dispositions réglementaires dans un délai donné
Par une décision n° 407715 du 5 octobre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, après avoir jugé que l'article R. 422-53 du code de l'environnement, relatif aux modalités de retrait de terrains d'une association communale de chasse agréée (ACCA), était contraire à l'article L. 422-18 du même code en tant qu'il excluait toute possibilité pour des propriétaires de terrains ou les détenteurs de droit de chasse de se regrouper après la constitution d'une ACCA afin d'exiger le retrait du fonds constitué par leur regroupement du territoire de cette association, a annulé le refus d'abroger cet article R. 422-53 et enjoint au Premier ministre de modifier ces dispositions pour remédier à l'illégalité constatée dans un délai de neuf mois…(voir la suite au lien ci-dessous)
CONSEIL D'ETAT N° 439036 - 2021-04-15
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