
Les dispositions de l'article L. 214-17 du code de l'environnement définissent exclusivement deux listes, classifiant les cours d'eau en fonction de leur état écologique et des objectifs de continuité qui leur sont assignés, et fixent les obligations qui en résultent pour les propriétaires d'ouvrages implantés sur ces cours d'eau, définies par l'autorité administrative en accord avec eux.
Elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des dispositions de la délibération attaquée approuvant le programme d'intervention 2019-2024 de l'agence de l'eau Seine-Normandie révisé sur le fondement des articles L. 213-9-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors que ces dispositions se bornent à instaurer des mesures incitatives de financement au profit des propriétaires d'ouvrages sans les contraindre.
Elles ne sauraient ainsi avoir pour objet ou pour effet de modifier les critères de fixation de ces listes ou la portée des obligations qui peuvent être imposées aux propriétaires des ouvrages concernés pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, lesquelles ne peuvent pour les cours d'eau classés en liste 2, ni remettre en cause leur usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie, ni, s'agissant plus particulièrement des moulins à eau, consister en une destruction des ouvrages de retenues.
En l'espèce, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le point E.1 du 11ème programme pluriannuel d'intervention, tel qu'approuvé par la délibération en litige, méconnait partiellement les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour annuler cette délibération en tant que le 11ème programme pluriannuel d'intervention n'exclut pas des dispositifs d'aides prévus à la rubrique E1, les aides octroyées en cas de suppression des ouvrages présentant un usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie, et celles octroyées s'agissant des moulins à eau, en cas de destruction des ouvrages de retenue, situés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux visés par le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
CAA de VERSAILLES N° 23VE01914 - 2024-11-18
Elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre des dispositions de la délibération attaquée approuvant le programme d'intervention 2019-2024 de l'agence de l'eau Seine-Normandie révisé sur le fondement des articles L. 213-9-1 et suivants du code de l'environnement, dès lors que ces dispositions se bornent à instaurer des mesures incitatives de financement au profit des propriétaires d'ouvrages sans les contraindre.
Elles ne sauraient ainsi avoir pour objet ou pour effet de modifier les critères de fixation de ces listes ou la portée des obligations qui peuvent être imposées aux propriétaires des ouvrages concernés pour l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, lesquelles ne peuvent pour les cours d'eau classés en liste 2, ni remettre en cause leur usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie, ni, s'agissant plus particulièrement des moulins à eau, consister en une destruction des ouvrages de retenues.
En l'espèce, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le point E.1 du 11ème programme pluriannuel d'intervention, tel qu'approuvé par la délibération en litige, méconnait partiellement les dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement pour annuler cette délibération en tant que le 11ème programme pluriannuel d'intervention n'exclut pas des dispositifs d'aides prévus à la rubrique E1, les aides octroyées en cas de suppression des ouvrages présentant un usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie, et celles octroyées s'agissant des moulins à eau, en cas de destruction des ouvrages de retenue, situés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux visés par le 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
CAA de VERSAILLES N° 23VE01914 - 2024-11-18
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