Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (...) les inondations, (...) ". Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. / Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; (...) ".
Pour prononcer la fermeture définitive du camping, qui se situe en zone inondable, le préfet s'est fondé sur le risque grave et avéré d'atteinte à la sécurité des campeurs, l'éloignement de la zone sécurisée et la difficulté d'une évacuation à pied en cas de submersion marine des pistes cyclables, des travaux de mise en sécurité ne suffisant pas à protéger le camping en cas de submersion, et un cahier de prescriptions incomplet et totalement insuffisant dans la prise en compte du risque d'inondation.
CAA Bordeaux N° 14BX01002 - 2015-09-28
Pour prononcer la fermeture définitive du camping, qui se situe en zone inondable, le préfet s'est fondé sur le risque grave et avéré d'atteinte à la sécurité des campeurs, l'éloignement de la zone sécurisée et la difficulté d'une évacuation à pied en cas de submersion marine des pistes cyclables, des travaux de mise en sécurité ne suffisant pas à protéger le camping en cas de submersion, et un cahier de prescriptions incomplet et totalement insuffisant dans la prise en compte du risque d'inondation.
CAA Bordeaux N° 14BX01002 - 2015-09-28
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