Eu égard à la portée des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartient nécessairement à la seule cour administrative d’appel, lorsque c’est elle qui décide le sursis à statuer aux fins de régularisation, de se prononcer sur la légalité du permis de construire modificatif. Le requérant ne peut donc utilement faire valoir que ce permis modificatif ne serait pas définitif et qu’il pourrait en contester la légalité devant le tribunal administratif.
L’appelant est fondé à contester, au regard du principe d’équité, la condamnation mise à sa charge par le tribunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lorsque sa demande a été rejetée alors que le permis initial n’a été régularisé que par le permis modificatif issu de l’application par le juge d’appel des dispositions de l’article L. 600-5-1.
CAA Bordeaux n°12BX02522 - 2015-04-02
L’appelant est fondé à contester, au regard du principe d’équité, la condamnation mise à sa charge par le tribunal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative lorsque sa demande a été rejetée alors que le permis initial n’a été régularisé que par le permis modificatif issu de l’application par le juge d’appel des dispositions de l’article L. 600-5-1.
CAA Bordeaux n°12BX02522 - 2015-04-02
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