Pour juger que la communauté de communes avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre anormalement basse de l'ONF, le juge des référés s'est borné à relever que cette offre était très inférieure au prix proposé par la société MPF, à l'estimation du coût des travaux faite par le pouvoir adjudicateur ainsi qu'au prix des précédents marchés de restauration des autres tronçons de berges du Rognon conclus les années précédentes ;
En statuant ainsi, pour juger que l'offre de l'ONF était anormalement basse, par la seule comparaison de cette offre avec des offres concurrentes ou passées ou encore avec les estimations de prix du pouvoir adjudicateur, sans rechercher si le prix proposé par l'ONF était en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché en cause, le juge des référés a commis une erreur de droit ;
Il résulte de l'instruction que la société MPF, pour établir que la communauté de communes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'offre anormalement basse de l'ONF, se borne à comparer son montant avec le montant de sa propre offre ainsi qu'avec le montant des marchés de restauration des autres portions du Rognon conclus les années précédentes et avec les estimations du prix du marché en alléguant que les prestations proposées par l'ONF seraient de mauvaise qualité ; La requérante n'apporte pas de précision ou justification de nature à justifier que l'offre de l'ONF puisse être regardée comme manifestement sous-évaluée et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, notamment en ce qui concerne les composantes du prix relatives au volume d'heure de travail et ressources en personnel et matériel requises, compte tenu des prestations exigées au cahier des clauses techniques et particulières annexé au marché tant en ce qui concerne la nature des berges concernées que les arbres à traiter avec leurs caractéristiques et situation ;
Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la communauté de communes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une offre anormalement basse ; Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de la vallée du Rognon de ne pas signer le marché public de travaux ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Conseil d'État N° 382413 - 2014-11-03
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