Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. (...) Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale. (...) ". Selon l'article L. 5211-2 du même code : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 2122-21 de ce code : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (...). ". Et l'article L. 2122-22 dispose que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...). "
Le président d'un établissement public de coopération intercommunale, notamment d'une communauté urbaine, n'a qualité pour engager une action en justice au nom de la collectivité, qu'à condition de bénéficier par délibération de l'organe délibérant, soit d'une délégation générale pour ester en justice ou représenter en justice la collectivité soit aux mêmes fins, d'une habilitation pour une instance donnée.
Dans l'hypothèse de l'absence de production dans la demande devant le tribunal administratif de l'habilitation donnée, au maire ou au président d'un établissement public de coopération intercommunale, cette absence de production est régularisable, notamment lorsqu'une fin de non-recevoir est opposée en défense, jusqu'à la clôture de l'instruction…
CAA de BORDEAUX N° 14BX02662 - 2017-01-03
Le président d'un établissement public de coopération intercommunale, notamment d'une communauté urbaine, n'a qualité pour engager une action en justice au nom de la collectivité, qu'à condition de bénéficier par délibération de l'organe délibérant, soit d'une délégation générale pour ester en justice ou représenter en justice la collectivité soit aux mêmes fins, d'une habilitation pour une instance donnée.
Dans l'hypothèse de l'absence de production dans la demande devant le tribunal administratif de l'habilitation donnée, au maire ou au président d'un établissement public de coopération intercommunale, cette absence de production est régularisable, notamment lorsqu'une fin de non-recevoir est opposée en défense, jusqu'à la clôture de l'instruction…
CAA de BORDEAUX N° 14BX02662 - 2017-01-03
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