
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par plusieurs requérants contestant la conformité à la Constitution du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, introduit par la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.
Les requérants critiquaient la reconnaissance anticipée, par décret, du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la délivrance d’une dérogation aux mesures de protection des espèces et habitats naturels. Ils estimaient que cette reconnaissance :
- Reposait sur des critères insuffisamment définis, entraînant une appréciation discrétionnaire de l’administration.
- Privait certains tiers d’un recours juridictionnel effectif, en limitant la contestation au décret de qualification du projet d’intérêt national majeur.
- Contournait le droit à l’information et à la participation du public (article 7 de la Charte de l’environnement).
Décision du Conseil constitutionnel :
Après examen des arguments et des textes applicables, le Conseil a jugé que :
1/ Le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu, car la reconnaissance d’un projet d’intérêt public majeur peut être contestée directement devant le juge administratif, et des recours pour excès de pouvoir restent possibles après son adoption.
2/ Les garanties légales de protection de l’environnement ne sont pas remises en cause, puisque l’autorité administrative doit toujours s’assurer du respect des conditions strictes pour accorder une dérogation à la réglementation sur les espèces protégées.
3/ L’obligation de participation du public n’est pas violée, car la reconnaissance du caractère impératif d’intérêt public majeur ne modifie pas les règles encadrant la délivrance des dérogations environnementales.
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Le second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est conforme à la Constitution.
Cette décision confirme la possibilité pour l'État de faciliter la mise en œuvre de projets industriels jugés essentiels pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, tout en maintenant un contrôle juridictionnel sur les mesures de protection de l’environnement.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025
Les requérants critiquaient la reconnaissance anticipée, par décret, du caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur pour la délivrance d’une dérogation aux mesures de protection des espèces et habitats naturels. Ils estimaient que cette reconnaissance :
- Reposait sur des critères insuffisamment définis, entraînant une appréciation discrétionnaire de l’administration.
- Privait certains tiers d’un recours juridictionnel effectif, en limitant la contestation au décret de qualification du projet d’intérêt national majeur.
- Contournait le droit à l’information et à la participation du public (article 7 de la Charte de l’environnement).
Décision du Conseil constitutionnel :
Après examen des arguments et des textes applicables, le Conseil a jugé que :
1/ Le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas méconnu, car la reconnaissance d’un projet d’intérêt public majeur peut être contestée directement devant le juge administratif, et des recours pour excès de pouvoir restent possibles après son adoption.
2/ Les garanties légales de protection de l’environnement ne sont pas remises en cause, puisque l’autorité administrative doit toujours s’assurer du respect des conditions strictes pour accorder une dérogation à la réglementation sur les espèces protégées.
3/ L’obligation de participation du public n’est pas violée, car la reconnaissance du caractère impératif d’intérêt public majeur ne modifie pas les règles encadrant la délivrance des dérogations environnementales.
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Le second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est conforme à la Constitution.
Cette décision confirme la possibilité pour l'État de faciliter la mise en œuvre de projets industriels jugés essentiels pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, tout en maintenant un contrôle juridictionnel sur les mesures de protection de l’environnement.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025
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