Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009 applicable au litige : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ".
En relevant, par un arrêt suffisamment motivé, que les travaux entrepris par M. A...visaient à réhabiliter et à surélever une maison de plain-pied et en en déduisant qu'ils ne constituaient pas une reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli pouvant être autorisée sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour, qui a pris en considération à juste titre l'ensemble des travaux soumis à permis de construire, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 360082 - 2014-12-30
En relevant, par un arrêt suffisamment motivé, que les travaux entrepris par M. A...visaient à réhabiliter et à surélever une maison de plain-pied et en en déduisant qu'ils ne constituaient pas une reconstruction à l'identique d'un bâtiment démoli pouvant être autorisée sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour, qui a pris en considération à juste titre l'ensemble des travaux soumis à permis de construire, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.
Conseil d'État N° 360082 - 2014-12-30
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