
Aux termes de l'article de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ".
La société requérante, en soutenant avoir fait une reconstruction à l'identique, doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions précitées. En admettant même que le projet sollicité dans le cadre de la demande de permis modificatif soit similaire voire quasi-identique à celui autorisé par le permis de construire délivré en 2014, cette demande de permis modificatif ne peut être regardée, compte tenu des caractéristiques précédemment décrites de la construction, comme tendant à la reconstruction à l'identique du bâtiment existant, qui était une grange, susceptible de bénéficier du droit à reconstruction ouvert par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement contesté, a rejeté sa demande.
CAA de LYON N° 24LY00317 - 2025-03-25
La société requérante, en soutenant avoir fait une reconstruction à l'identique, doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions précitées. En admettant même que le projet sollicité dans le cadre de la demande de permis modificatif soit similaire voire quasi-identique à celui autorisé par le permis de construire délivré en 2014, cette demande de permis modificatif ne peut être regardée, compte tenu des caractéristiques précédemment décrites de la construction, comme tendant à la reconstruction à l'identique du bâtiment existant, qui était une grange, susceptible de bénéficier du droit à reconstruction ouvert par les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, par le jugement contesté, a rejeté sa demande.
CAA de LYON N° 24LY00317 - 2025-03-25
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire