
Un tel arrêté doit, comme le schéma lui-même, prendre en compte les orientations définies par le III de l'article L. 5210-1-1 du CGCT. Par suite, alors même que le schéma départemental, qui ne constitue pas avec ces arrêtés une opération complexe, ne pourrait plus être contesté par la voie de l'exception, la méconnaissance de ces orientations peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés.
>> En jugeant que la commune ne pouvait pas soulever un moyen tiré de la méconnaissance des orientations définies au III de l'article L. 5210-1-1 du code générale des collectivités territoriales au seul motif que l'arrêté portant adoption du schéma départemental de coopération intercommunale était devenu définitif, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la commune est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 407985 - 2017-09-28
>> En jugeant que la commune ne pouvait pas soulever un moyen tiré de la méconnaissance des orientations définies au III de l'article L. 5210-1-1 du code générale des collectivités territoriales au seul motif que l'arrêté portant adoption du schéma départemental de coopération intercommunale était devenu définitif, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la commune est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 407985 - 2017-09-28
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