
Saisie par la commune et la société concessionnaire du futur stade nautique métropolitain, la cour juge que le projet n’avait pas à être précédé d’une évaluation environnementale et rejette le recours des riverains contre le permis de construire.
Par une délibération du 2 décembre 2016, la Métropole a décidé la création d’un stade nautique destiné à accueillir des compétitions de haut niveau. Le permis de construire a été délivré par le maire. Plusieurs riverains ont contesté ce permis de construire devant le tribunal administratif.
Le code de l’environnement impose une évaluation environnementale systématique pour les projets d’envergure, telles que les opérations d’aménagement d’une superficie de plus de dix hectares, ce qui implique notamment la réalisation d’une étude sur les impacts environnementaux générés par la réalisation du projet.
En deçà de ce seuil, le porteur du projet peut être dispensé de la présentation d’une telle étude d’impact après un examen particulier du dossier.
Par un jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a considéré que le projet de centre nautique s’insérait dans un projet plus large de restructuration du complexe sportif, portant sur plus de dix hectares, a estimé qu’il aurait dû par conséquent être précédé d’une évaluation environnementale et a accordé à la société un délai de 20 mois pour régulariser son permis.
Saisie en appel par la commune et la société concessionnaire, la cour juge au contraire que le permis de construire n’est pas irrégulier.
La cour considère que le projet de modernisation d’ensemble du complexe sportif envisagé par la commune selon un calendrier restant à définir, est une opération distincte et autonome du projet de construction du stade nautique métropolitain, porté par un maître d’ouvrage différent et devant faire l'objet de financements distincts.
La cour en déduit que les deux projets ne forment pas ensemble une opération d’aménagement unique. Le projet de construction du stade nautique métropolitain doit donc être examiné de façon distincte et dès lors qu’il doit être édifié sur un terrain d’environ deux hectares, il pouvait être dispensé d’étude d’impact.
Après avoir confirmé que le permis de construire n’était entaché par ailleurs d’aucune autre irrégularité, la cour rejette le recours des riverains contre ce permis.
CAA Bordeaux n° 22BX02899, 22BX02938 - 2025-02-27
Par une délibération du 2 décembre 2016, la Métropole a décidé la création d’un stade nautique destiné à accueillir des compétitions de haut niveau. Le permis de construire a été délivré par le maire. Plusieurs riverains ont contesté ce permis de construire devant le tribunal administratif.
Le code de l’environnement impose une évaluation environnementale systématique pour les projets d’envergure, telles que les opérations d’aménagement d’une superficie de plus de dix hectares, ce qui implique notamment la réalisation d’une étude sur les impacts environnementaux générés par la réalisation du projet.
En deçà de ce seuil, le porteur du projet peut être dispensé de la présentation d’une telle étude d’impact après un examen particulier du dossier.
Par un jugement du 14 septembre 2022, le tribunal a considéré que le projet de centre nautique s’insérait dans un projet plus large de restructuration du complexe sportif, portant sur plus de dix hectares, a estimé qu’il aurait dû par conséquent être précédé d’une évaluation environnementale et a accordé à la société un délai de 20 mois pour régulariser son permis.
Saisie en appel par la commune et la société concessionnaire, la cour juge au contraire que le permis de construire n’est pas irrégulier.
La cour considère que le projet de modernisation d’ensemble du complexe sportif envisagé par la commune selon un calendrier restant à définir, est une opération distincte et autonome du projet de construction du stade nautique métropolitain, porté par un maître d’ouvrage différent et devant faire l'objet de financements distincts.
La cour en déduit que les deux projets ne forment pas ensemble une opération d’aménagement unique. Le projet de construction du stade nautique métropolitain doit donc être examiné de façon distincte et dès lors qu’il doit être édifié sur un terrain d’environ deux hectares, il pouvait être dispensé d’étude d’impact.
Après avoir confirmé que le permis de construire n’était entaché par ailleurs d’aucune autre irrégularité, la cour rejette le recours des riverains contre ce permis.
CAA Bordeaux n° 22BX02899, 22BX02938 - 2025-02-27
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