En vertu des dispositions combinées de l'article L. 5211-2 du CGCT et des articles L. 2122-7 et L. 2122-7-1 du même code, applicables à l'élection du maire et des adjoints, l'élection des membres du conseil municipal au conseil d'une communauté d'agglomération sur le fondement de l'article L. 5211-6-2 du CGCT se fait au scrutin secret.
Des conseillers municipaux ont voté à leur place, alors que seule la liste de la majorité disposait de bulletins pré-imprimés. Si l'utilisation de tels bulletins ne constitue pas en elle-même une atteinte au secret du vote, et si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose la présence d'un isoloir, toutefois, eu égard à la configuration des lieux et à la nécessité, pour les conseillers municipaux qui souhaitaient s'écarter des bulletins pré-imprimés, d'inscrire leur choix de manière manuscrite, au vu des autres membres du conseil municipal et du public, le secret du vote n'a pas été assuré. Dans les circonstances de l'espèce, et quel que soit l'écart de voix entre les deux listes en présence, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Si le tribunal administratif a à bon droit relevé qu'une nouvelle élection devait avoir lieu, il n'entrait pas dans son office, après avoir annulé les opérations électorales, d'enjoindre à la commune d'organiser de nouvelles élections.
Conseil d'État N° 409475 - 2017-07-12
Des conseillers municipaux ont voté à leur place, alors que seule la liste de la majorité disposait de bulletins pré-imprimés. Si l'utilisation de tels bulletins ne constitue pas en elle-même une atteinte au secret du vote, et si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose la présence d'un isoloir, toutefois, eu égard à la configuration des lieux et à la nécessité, pour les conseillers municipaux qui souhaitaient s'écarter des bulletins pré-imprimés, d'inscrire leur choix de manière manuscrite, au vu des autres membres du conseil municipal et du public, le secret du vote n'a pas été assuré. Dans les circonstances de l'espèce, et quel que soit l'écart de voix entre les deux listes en présence, cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Si le tribunal administratif a à bon droit relevé qu'une nouvelle élection devait avoir lieu, il n'entrait pas dans son office, après avoir annulé les opérations électorales, d'enjoindre à la commune d'organiser de nouvelles élections.
Conseil d'État N° 409475 - 2017-07-12
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