Compte tenu de la survenance de nombreux glissements de terrain déjà constatés sur le versant nord du Mont Cabassou, notamment des deux précédents de grande ampleur observés en 1989 et 1990, le glissement à l'origine du dommage ne peut être regardé, alors même qu'il faisait suite à des précipitations d'une particulière intensité, comme ayant revêtu un caractère d'imprévisibilité constitutif d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer l'Etat de sa responsabilité ;
L'Etat fait valoir que la société requérante ne pouvait ignorer l'important glissement de terrain survenu le 14 février 1989, qui avait atteint la RN 3, lorsqu'elle a sollicité le 29 janvier 1990 le transfert d'un permis de construire puis, en mars 1990, la délivrance d'un permis en vue d'implanter son usine sur une parcelle située non loin de cette route, et qu'elle ne pouvait non plus ignorer qu'un nouveau glissement était intervenu le 23 mai 1990 alors qu'elle n'avait pas encore obtenu le permis de construire, qui a été délivré par le maire le 1er août 1990 ;
Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait pu disposer d'informations lui permettant de penser que le terrain sur lequel elle envisageait d'implanter son usine, lequel n'avait jamais été atteint par un glissement de terrain avant la catastrophe du 19 avril 2000, était exposé à un tel risque ; En particulier, ce terrain n'était classé par aucun document applicable dans une zone exposée à un risque naturel ; que les services de l'Etat, chargés de l'instruction de la demande de permis, ont émis un avis favorable au projet d'implantation de cette usine sur ce terrain ; Le permis a été délivré par le maire sans aucune prescription particulière en matière de risques naturels ;Par suite, la société Cilama n'a pas commis de faute d'imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;
A noter Le permis de construire du 1er août 1990 autorisait l'implantation d'une usine en zone NC du plan d'occupation des sols alors qu'y étaient interdits, dans un but de protection de la valeur agricole des terres, " les établissements industriels et les dépôts, sauf ceux liés aux exploitations agricoles " ; La société requérante, qui ne pouvait regarder son usine comme liée à des exploitations agricoles, ne pouvait ignorer l'illégalité dont était entaché le permis qui lui a été délivré ;
>> Toutefois, le dommage qu'elle a subi du fait de la catastrophe du 19 avril 2000 ne peut être regardé comme découlant directement de la situation irrégulière dans laquelle elle s'est ainsi elle-même placée …
Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'ensevelissement de l'usine
CAA Bordeaux N° 12BX01795 - 2014-11-17
L'Etat fait valoir que la société requérante ne pouvait ignorer l'important glissement de terrain survenu le 14 février 1989, qui avait atteint la RN 3, lorsqu'elle a sollicité le 29 janvier 1990 le transfert d'un permis de construire puis, en mars 1990, la délivrance d'un permis en vue d'implanter son usine sur une parcelle située non loin de cette route, et qu'elle ne pouvait non plus ignorer qu'un nouveau glissement était intervenu le 23 mai 1990 alors qu'elle n'avait pas encore obtenu le permis de construire, qui a été délivré par le maire le 1er août 1990 ;
Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait pu disposer d'informations lui permettant de penser que le terrain sur lequel elle envisageait d'implanter son usine, lequel n'avait jamais été atteint par un glissement de terrain avant la catastrophe du 19 avril 2000, était exposé à un tel risque ; En particulier, ce terrain n'était classé par aucun document applicable dans une zone exposée à un risque naturel ; que les services de l'Etat, chargés de l'instruction de la demande de permis, ont émis un avis favorable au projet d'implantation de cette usine sur ce terrain ; Le permis a été délivré par le maire sans aucune prescription particulière en matière de risques naturels ;Par suite, la société Cilama n'a pas commis de faute d'imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;
A noter Le permis de construire du 1er août 1990 autorisait l'implantation d'une usine en zone NC du plan d'occupation des sols alors qu'y étaient interdits, dans un but de protection de la valeur agricole des terres, " les établissements industriels et les dépôts, sauf ceux liés aux exploitations agricoles " ; La société requérante, qui ne pouvait regarder son usine comme liée à des exploitations agricoles, ne pouvait ignorer l'illégalité dont était entaché le permis qui lui a été délivré ;
>> Toutefois, le dommage qu'elle a subi du fait de la catastrophe du 19 avril 2000 ne peut être regardé comme découlant directement de la situation irrégulière dans laquelle elle s'est ainsi elle-même placée …
Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'ensevelissement de l'usine
CAA Bordeaux N° 12BX01795 - 2014-11-17
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