Si les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension dont il a assorti son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée à l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, introduit par le 3° de l'article 2 du décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation lorsque le bâtiment est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application.
Conseil d'État N° 375744 - 2014-12-29
Conseil d'État N° 375744 - 2014-12-29
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