Pour faire droit à la demande de suspension dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que, dans les communes où la police est étatisée, le pouvoir de police du maire ne peut s'exercer que pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
Il en a déduit que la décision attaquée, qui ne se fondait pas exclusivement sur la prévention des atteintes à la tranquillité publique causées par le bruit, avait été prise par une autorité incompétente ; qu'en statuant, de la sorte, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il appartient aux maires de ces communes de réprimer toute atteinte à la tranquillité publique résultant de troubles de voisinage, le juge des référés a entaché son arrêt d'une erreur de droit
Conseil d'État N° 384056 - 2014-12-30
Il en a déduit que la décision attaquée, qui ne se fondait pas exclusivement sur la prévention des atteintes à la tranquillité publique causées par le bruit, avait été prise par une autorité incompétente ; qu'en statuant, de la sorte, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus il appartient aux maires de ces communes de réprimer toute atteinte à la tranquillité publique résultant de troubles de voisinage, le juge des référés a entaché son arrêt d'une erreur de droit
Conseil d'État N° 384056 - 2014-12-30
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