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Sécurité locale - Police municipale

Juris - Troubles résultant d’animaux domestiques (chèvres) – Rappel sur les pouvoirs de police du Maire

Article ID.CiTé du 21/11/2024



Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 7° Le soin d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (…) ».Aux termes de l’article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. (…) ».

Ces dispositions confient à l’autorité de police municipale le soin de prendre et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l’ordre public et les dommages résultant de l’errance d’animaux sur le territoire de la commune. Le dépôt, dans un lieu désigné, des animaux en état de divagation sur le territoire municipal est au nombre des mesures que le maire peut prendre en application de ces dispositions.

En l'espèce les caprins ne divaguaient pas sur la voie publique et ne constituaient pas un danger, de sorte que l’adoption de mesures de police ne revêtait pas un caractère d’urgence.

D’autre part, eu égard aux circonstances particulières tenant à la mise en place de l’état d’urgence sanitaire durant la période considérée et à la configuration des lieux situés en bordure de falaise conférant une particulière difficulté aux opérations de battue et de capture, aucun retard fautif du maire à faire usage des pouvoirs de police visant à obvier ou remédier aux conséquences fâcheuses de la divagation des animaux, de nature à engager la responsabilité de la commune, ne saurait être retenu.

Au surplus, le requérant ne peut utilement invoquer la faute lourde du maire sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime citées au point n° 2, qui ont trait à l’exécution des mesures de police prises sur le fondement du 7° de l’article L. 2122-2 précité, dans la mesure où il est, en tout état de cause, établi, par les termes mêmes de l’arrêté du 7 juillet 2020, que la Fondation Brigitte Bardot a été désignée comme lieu de dépôt des caprins capturés.


TA ROUEN N° 2202537 - 2024-11-14



 




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