Attendu que, pour rejeter cette exception, le jugement énonce que le maire tient de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales le pouvoir de réglementer le stationnement des véhicules à la condition que sa décision soit motivée à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement ; que le juge ajoute que cette disposition ne peut être interprétée comme posant deux conditions cumulatives dans la mesure où chacune d'elles poursuit un objectif propre, se suffisant à lui-même ; qu'en l'espèce, l'arrêté du maire de Rouen du 11 juillet 2013, motivé par les seules nécessités de la circulation, satisfait aux prescriptions de l'article L. 2213-2 précité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge de proximité a fait une exacte interprétation de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conditions d'édiction d'un arrêté de réglementation du stationnement à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement sont alternatives ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-85633 - 2017-06-08
Attendu qu'en prononçant ainsi, le juge de proximité a fait une exacte interprétation de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conditions d'édiction d'un arrêté de réglementation du stationnement à raison des nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement sont alternatives ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 16-85633 - 2017-06-08
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