
Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement (...) ".
Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / (...) ". La rubrique 36 du tableau annexé à l'article R. 122-2 précité, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont soumis à un examen au cas par cas les " travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés ".
A compter du 1er mars 2012, les mots " superficie hors oeuvre nette (SHON) " ont été remplacés par les mots " surface de plancher ", en application de l'article 6 du décret du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme.
Enfin, aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction " de certaines surfaces identifiées aux 1° à 8° de cet article.
En l'espèce, la serre agricole en litige, d'une surface de près de 17 000 mètres carrés, est composée d'une ossature en acier galvanisé, surmontée d'une toiture recouverte, pour une part, de panneaux solaires photovoltaïques, et pour une autre part, d'un film plastique monté sur des châssis ouvrants afin de permettre la ventilation de la serre, et que ses quatre façades sont fermées par le même film plastique, monté sur un système d'enroulement permettant une aération par les côtés. Dès lors que cette serre, eu égard à sa nature et à sa fonction, a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage, elle doit être regardée comme constituant un espace clos et couvert au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme citées au point précédent.
Par suite, en jugeant que cette serre, eu égard à son système de fermeture souple et amovible et à l'absence de fondation, ne constituait pas un espace clos au sens de ces dispositions et, par conséquent, n'emportait pas la création d'une surface de plancher de nature à soumettre le permis de construire à étude d'impact, le cas échéant au cas par cas, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Conseil d'État N° 487007 - 2025-02-25
Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. / (...) ". La rubrique 36 du tableau annexé à l'article R. 122-2 précité, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont soumis à un examen au cas par cas les " travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés ".
A compter du 1er mars 2012, les mots " superficie hors oeuvre nette (SHON) " ont été remplacés par les mots " surface de plancher ", en application de l'article 6 du décret du 29 décembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme.
Enfin, aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction " de certaines surfaces identifiées aux 1° à 8° de cet article.
En l'espèce, la serre agricole en litige, d'une surface de près de 17 000 mètres carrés, est composée d'une ossature en acier galvanisé, surmontée d'une toiture recouverte, pour une part, de panneaux solaires photovoltaïques, et pour une autre part, d'un film plastique monté sur des châssis ouvrants afin de permettre la ventilation de la serre, et que ses quatre façades sont fermées par le même film plastique, monté sur un système d'enroulement permettant une aération par les côtés. Dès lors que cette serre, eu égard à sa nature et à sa fonction, a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage, elle doit être regardée comme constituant un espace clos et couvert au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme citées au point précédent.
Par suite, en jugeant que cette serre, eu égard à son système de fermeture souple et amovible et à l'absence de fondation, ne constituait pas un espace clos au sens de ces dispositions et, par conséquent, n'emportait pas la création d'une surface de plancher de nature à soumettre le permis de construire à étude d'impact, le cas échéant au cas par cas, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Conseil d'État N° 487007 - 2025-02-25
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