S'il résulte des dispositions de l'article 1505 du code général des impôts (CGI) que la commission communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification, par l'administration, de l'évaluation des propriétés bâties relevant de l'article 1498 de ce code, en dehors du cas où cette modification résulte exclusivement de l'actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'administration modifie l'évaluation d'un bien à la suite d'une contestation du contribuable, que ce soit dans le cadre de l'instruction de la réclamation contentieuse ou postérieurement à la saisine du juge de l'impôt.
Dans le cadre de l'instruction d'une réclamation contentieuse en matière de taxe foncière, l'administration est seulement tenue, lorsque le litige porte sur une question de fait, de communiquer la réclamation au maire pour avis, comme le prévoit l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales…
Conseil d'État N° 382054 - 2016-04-13
Dans le cadre de l'instruction d'une réclamation contentieuse en matière de taxe foncière, l'administration est seulement tenue, lorsque le litige porte sur une question de fait, de communiquer la réclamation au maire pour avis, comme le prévoit l'article R. 198-3 du livre des procédures fiscales…
Conseil d'État N° 382054 - 2016-04-13
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