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Urbanisme et aménagement

Juris. / Vérification, par l'administration qui n'y est en principe pas tenue, de la validité de l'attestation de propriété établie par le demandeur d'une autorisation d'urbanisme, (CE/A)

Article ID.CiTé du 01/04/2015



Les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; 
Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; 
Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ;
Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif…
A noter: Aux termes des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l'urbanisme, l'édification de clôtures est dispensée de toute formalité, sous réserve que les prescriptions du plan local d'urbanisme n'imposent pas, dans un secteur déterminé, le dépôt d'une déclaration préalable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune, dans sa version applicable au litige, imposait une telle formalité dans le secteur dans lequel est situé le terrain d'assiette du projet contesté ; que, dès lors qu'aucune déclaration préalable n'était imposée pour la réalisation de ce projet, le maire ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration déposée par M. et Mme B......
Conseil d'État N° 348261 - 2015-03-23




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