
L'agrément accordé à un policier municipal par le procureur de la République peut légalement être retiré lorsque l'agent ne présente plus les garanties d'honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de cet agrément.
L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le rapport d'information rédigé par M. A... le 21 juillet a effectivement été transmis sans son accord à son supérieur par un de ses collègues qui a admis avoir préalablement surligné toutes les fautes d'orthographe qu'il avait relevées. Même si l'enquête a permis d'établir que les fautes d'orthographe étaient bien celles commises par M. A..., la circonstance que ce dernier a, à raison des agissements de son collègue, décidé de déposer une main courante, procédure qui permet de faire consigner officiellement des faits, de leur donner date certaine et n'entraine pas automatiquement de poursuites contre l'auteur des faits dénoncés, ne saurait à elle seule caractériser un manquement du requérant de nature à mettre en cause son honorabilité et, par suite, à justifier le retrait de son agrément.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et contrairement à ce qu'avance également le procureur de la République dans la décision contestée, que la démarche de M. A... aurait été, dans un contexte de tensions au sein du service, motivée par la " volonté délibérée de nuire à un collègue à des fins personnelles ", la plainte de ce dernier ayant d'ailleurs été classée sans suites.
Par suite, cette autorité a commis une erreur d'appréciation en décidant, par la décision contestée du 24 novembre 2015, de procéder au retrait d'agrément de M. A... en qualité de policier municipal….
CAA de NANTES N° 18NT02459 - 2019-10-15
L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le rapport d'information rédigé par M. A... le 21 juillet a effectivement été transmis sans son accord à son supérieur par un de ses collègues qui a admis avoir préalablement surligné toutes les fautes d'orthographe qu'il avait relevées. Même si l'enquête a permis d'établir que les fautes d'orthographe étaient bien celles commises par M. A..., la circonstance que ce dernier a, à raison des agissements de son collègue, décidé de déposer une main courante, procédure qui permet de faire consigner officiellement des faits, de leur donner date certaine et n'entraine pas automatiquement de poursuites contre l'auteur des faits dénoncés, ne saurait à elle seule caractériser un manquement du requérant de nature à mettre en cause son honorabilité et, par suite, à justifier le retrait de son agrément.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et contrairement à ce qu'avance également le procureur de la République dans la décision contestée, que la démarche de M. A... aurait été, dans un contexte de tensions au sein du service, motivée par la " volonté délibérée de nuire à un collègue à des fins personnelles ", la plainte de ce dernier ayant d'ailleurs été classée sans suites.
Par suite, cette autorité a commis une erreur d'appréciation en décidant, par la décision contestée du 24 novembre 2015, de procéder au retrait d'agrément de M. A... en qualité de policier municipal….
CAA de NANTES N° 18NT02459 - 2019-10-15
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