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Le Conseil d’Etat confirme la fermeture de la mosquée de Pantin ainsi que la dissolution de BarakaCity

Article ID.CiTé du 26/11/2020



Le Conseil d’Etat confirme la fermeture de la mosquée de Pantin ainsi que la dissolution de BarakaCity
Le juge des référés du Conseil d’État estime que les propos tenus par les responsables de la Grande mosquée de Pantin et les idées ou théories diffusées en son sein constituent une provocation, en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, à la violence, à la haine ou à la discrimination et sont de nature à justifier la fermeture du lieu de culte.
Le 19 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, sur le fondement de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture administrative, pour une durée de six mois, de la "Grande mosquée de Pantin".
La Fédération musulmane de Pantin, qui assure la gestion du lieu de culte, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil de suspendre cette décision. Le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande. La Fédération musulmane de Pantin a fait appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat.

Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette aujourd’hui cet appel.
Il estime tout d’abord que la diffusion, le 9 octobre 2020, sur le compte "Facebook" de la Grande mosquée de Pantin, d’une vidéo exigeant l’éviction d’un professeur d’histoire parce qu’il avait dispensé quelques jours plus tôt un cours sur la liberté d’expression au travers notamment de caricatures, ainsi que d’un commentaire mentionnant sur ce même compte l’identité de ce professeur, M. Samuel Paty, constitue des propos provoquant à la violence et à la haine en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, de nature à justifier la fermeture administrative d’un lieu de culte en application de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure.
Il relève ensuite en particulier que l’imam principal de la mosquée a été formé dans un institut fondamentaliste du Yémen, que ses prêches sont retransmis, avec la mention de son rattachement à la "Grande mosquée de Pantin", sur un site internet qui diffuse des fatwas salafistes de cheikhs saoudiens et qu’il est impliqué dans la mouvance islamiste radicale d’Ile-de-France. Il a également observé que la Grande mosquée de Pantin est devenue un lieu de rassemblement pour des individus appartenant à la mouvance islamique radicale dont certains n’habitent pas le département de Seine-Saint-Denis et ont été impliqués dans des projets d’actes terroristes. Il estime dès lors que ces éléments établissent la diffusion, au sein de la Grande mosquée de Pantin, d’idées et de théories incitant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d’actes de terrorisme, justifiant également la fermeture administrative du lieu de culte en vertu de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure.
Enfin, le juge des référés du Conseil d’Etat précise que la fédération pourra demander la réouverture du lieu de culte lorsqu’elle estimera avoir pris les mesures de nature à prévenir la réitération des dysfonctionnements constatés, notamment par le choix des imams autorisés à officier, l’adoption de mesures de contrôle effectif de la fréquentation de la mosquée et des réseaux sociaux placés sous sa responsabilité.

CONSEIL D'ETAT N° 446303 - 2020-11-25


Le juge des référés du Conseil d’État estime que les propos incriminés du président de l’association Barakacity peuvent être imputés à l’association elle-même et constituent des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, pouvant justifier une dissolution.
Le 28 octobre 2020, un décret en conseil des ministres a prononcé, sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la dissolution de l’association "Barakacity" aux motifs, d’une part, que les messages publiés sur les comptes des réseaux sociaux de l’association et de son président ainsi que les commentaires qu’ils suscitaient incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence, d’autre part, que les prises de position du président de l’association révélaient l’existence d’agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme.
L’association Barakacity a demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre en urgence cette dissolution.

Le juge des référés rejette aujourd’hui cette demande.
Il relève tout d’abord que les propos tenus par le président de l’association, reconnu comme son principal dirigeant, responsable de sa communication, adressés indifféremment à partir de ses comptes personnels ou de ceux de l’association sur les réseaux sociaux pouvaient être imputés à l’association.
Il juge ensuite que certains de ces messages, notamment ceux appelant à des "châtiments" sur les victimes de l’attentat contre le journal Charlie Hebdo ou exposant à la vindicte publique des personnes nommément désignées, constituaient des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, de nature à permettre la dissolution de l’association sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Il juge également que les nombreux commentaires haineux, antisémites ou appelant au meurtre suscités par les messages du président de l’association ont pu également être pris en compte en l’absence de toute action récente visant à leur suppression et à la mise en garde des abonnés aux comptes.

CONSEIL D'ETAT N°s 445774, 445984 - 2020-11-25

 




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