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Le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de subordonner le versement des contributions publiques volontaires aux prestations effectivement réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/01/2019 )



Le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de subordonner le versement des contributions publiques volontaires aux prestations effectivement réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires.
Si l'article 15-1 de la loi du 3 mai 1996 institue une prestation de fidélisation et de reconnaissance afin de récompenser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires au bénéfice de la collectivité, il ne saurait être déduit des termes de la loi qu'elle subordonne son octroi au respect d'une condition minimale de vacations horaires que le décret attaqué aurait dû venir préciser. Par suite, le pouvoir réglementaire n'était pas tenu de subordonner le versement des contributions publiques volontaires aux prestations effectivement réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires. 

D'autre part, le SDIS ne saurait utilement se prévaloir, pour contester l'obligation de contribution litigieuse, de ce que le décret du 13 septembre 2015 méconnaîtrait le principe d'égalité faute de prévoir des modalités de remboursement des contributions annuelles versées par les SDIS pour les sapeurs-pompiers volontaires ne bénéficiant pas de la prestation, alors qu'il prévoit dans ce cas le remboursement intégral des cotisations versées par le sapeur-pompier volontaire, et en imposant le versement d'une contribution annuelle dès la première année de service alors que l'obligation de cotisation ne débute qu'à compter de la sixième année de service pour le sapeur-pompier volontaire, dès lors que les dispositions qu'il critique, qui sont divisibles, ne constituent pas la base légale du refus attaqué et que ce dernier n'a pas été pris pour leur application. Enfin, si le SDIS soutient que le décret du 13 septembre 2015 met à la charge des SDIS des sommes disproportionnées, dès lors que la contribution personnelle obligatoire annuelle du sapeur-pompier volontaire est fixée de manière définitive et arbitraire à cinq fois le montant de la vacation horaire d'un officier de sapeur-pompier volontaire, que le décret donne pouvoir à l'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 de fixer avec l'organisme gestionnaire de la prestation la valeur du point de service et omet de prendre en considération la situation particulière de chaque SDIS, il ne se prévaut d'aucune disposition ni d'aucun principe qui aurait été, de ce fait, méconnu. Par suite, le moyen soulevé par le défendeur, par voie d'exception, et tiré de l'illégalité du décret doit être écarté.

A noter >> Contrairement à ce que soutient le SDIS, la circonstance que la contribution mise à sa charge doit être versée à l'association nationale prévue par l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 précité et non au sapeur-pompier volontaire lui-même est sans incidence sur l'intérêt à agir de ce dernier dès lors que les décisions refusant de verser cette contribution ont pour conséquence de le priver d'une année de cotisation nécessaire pour obtenir la prestation de fidélisation et de reconnaissance et lui font ainsi grief. 
S'il est constant qu'après six années d'activité effective entre 2002 et 2007 comme sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS, M. B... n'a plus eu qu'une activité très réduite en 2008 et 2009 avant de cesser d'effectuer tout service en 2010, 2011 et 2012, aucune disposition législative ou règlementaire ne subordonne l'éligibilité à la prestation de fidélisation et de reconnaissance à la réalisation par le sapeur-pompier volontaire d'un minimum d'heures de service. Par suite, le SDIS ne pouvait pas refuser de verser sa contribution annuelle au motif que M. B...n'aurait pas effectué, au cours de l'année considérée, de vacation horaire, alors que son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire n'avait été ni résilié ni suspendu. Les décisions attaquées doivent en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulées.

Conseil d'État N° 403753 - 2018-12-19











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