
Lorsque le maire dresse, en application des articles L. 131-1, L. 131-5 et L.131-6 du code de l'éducation, la liste des enfants résidant sur le territoire de sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire, le maire agit au nom de l'Etat. Les décisions prises dans l'exercice de cette compétence ne peuvent, par suite, engager que la responsabilité de l'Etat.
En l'espèce, la décision par laquelle le maire a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation à deux enfants doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire.
Par suite, commet une erreur de droit le juge des référés du tribunal administratif qui condamne la commune à verser une provision de 2000 euros aux parents à raison du caractère fautif du refus de scolarisation opposé à leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013.
>> Le Conseil d’Etat a condamné l’Etat à une indemnisation de 500 euros pour les parents, pour le préjudice moral causé, tant à eux-mêmes qu’à leurs deux enfants, par cette décision illégale
Conseil d'État N° 408710 - 2018-12-19
En l'espèce, la décision par laquelle le maire a, à la rentrée scolaire 2012, refusé toute scolarisation à deux enfants doit être regardée, à raison de sa généralité, non comme un refus d'admission dans une école primaire particulière de la commune, mais comme un refus d'inscription sur la liste des enfants qui, résidant dans la commune à la rentrée scolaire 2012, étaient soumis à l'obligation scolaire.
Par suite, commet une erreur de droit le juge des référés du tribunal administratif qui condamne la commune à verser une provision de 2000 euros aux parents à raison du caractère fautif du refus de scolarisation opposé à leurs enfants jusqu'au 21 janvier 2013.
>> Le Conseil d’Etat a condamné l’Etat à une indemnisation de 500 euros pour les parents, pour le préjudice moral causé, tant à eux-mêmes qu’à leurs deux enfants, par cette décision illégale
Conseil d'État N° 408710 - 2018-12-19
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