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Sécurité locale - Police municipale

Ordre public lors des manifestations - Le Conseil constitutionnel a reçu trois saisines pour le contrôle de la constitutionnalité de la loi

Article ID.CiTé du 15/03/2019



Ordre public lors des manifestations - Le Conseil constitutionnel a reçu trois saisines pour le contrôle de la constitutionnalité de la loi
Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité >> Le texte définitif de la proposition de loi avait été adoptée le 12 mars 2019, le Sénat ayant adopté en deuxième lecture le texte modifié en première lecture par l’Assemblée nationale le 5 février 2019.

La proposition de loi vise à donner des instruments légaux aux autorités pour "mettre hors d’état de nuire les casseurs et les agresseurs des forces de l’ordre" lors de manifestations.

La proposition de loi prévoit que lors d’une manifestation déclarée ou non, lorsqu’il existe un risque de troubles à l’ordre public, les policiers peuvent, par arrêté préfectoral, contrôler les effets personnels des passants (contrôle visuel, ouverture des sacs et palpation de sécurité) à l’entrée d’un périmètre délimité pendant les six heures avant le début de la manifestation et jusqu’à dispersion.

Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme s’en voient interdire l’accès.

Le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée est considéré comme un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Par ailleurs, lors d’une manifestation le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d’artifice ou de détenir toute arme par destination peut être également considéré comme un délit et puni de trois d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Le préfet peut interdire à une personne de manifester si elle présente une menace pour l’ordre public. Cette sanction peut être accompagnée d’une obligation de pointage auprès d’un représentant de l’autorité publique pendant la manifestation. La peine d’interdiction de manifester ne peut excéder trois ans. Les personnes interdites de manifester sont recensées dans un fichier national.

Enfin, selon le principe du "casseur payeur", le texte prévoit la possibilité pour l’État de se retourner contre les auteurs des dommages.

En première lecture à l’Assemblée nationale les modifications suivantes ont été adoptées :
- suppression du périmètre de sécurité lors des manifestations ;
- allègement des procédures de déclaration préalable d’une manifestation (la déclaration devra être signée par un des organisateurs contre trois domiciliés dans le département actuellement) ;
- création d’un fichier des personnes interdites de manifester ;
- les peines encourues en cas de dissimulation du visage lors d’une manifestation ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre de personnes dissimulant volontairement leur visage pour échapper à leur identification par les forces de l’ordre, dans le but de participer ou d’être en mesure de participer à la commission de troubles à l’ordre public ;
- suppression pour la personne soumise à l’interdiction de participer à des manifestations, de l’obligation de pointage pendant la durée de ces manifestations ;
- suppression de l’article prévoyant que la détention de fusées d’artifice ou toute arme par destination est un délit puni de trois d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

Sénat - Dossier législatif




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