
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel constate qu'il ressort des travaux préparatoires des dispositions contestées qu'en faisant le choix de pénaliser les acheteurs de services sexuels, le législateur a entendu, en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement et poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions.
Le Conseil constitutionnel relève en outre que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l'existence d'une demande de relations sexuelles tarifées. En prohibant cette demande par l'incrimination contestée, le législateur a retenu un moyen qui n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif de politique publique poursuivi.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle.
Pour les mêmes motifs, il juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle. Quant à la proportionnalité des peines, il juge que l'amende de 1 500 euros, portée à 3 750 euros en cas de récidive, ainsi que les peines complémentaires dont elle peut être assortie, ne constituent pas des sanctions manifestement disproportionnées au regard de la nature des comportements réprimés.
Au regard du droit à la protection de la santé, résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel juge qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate.
Par l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-761 QPC - 2019-02-01
Le Conseil constitutionnel relève en outre que la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen. Si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l'existence d'une demande de relations sexuelles tarifées. En prohibant cette demande par l'incrimination contestée, le législateur a retenu un moyen qui n'est pas manifestement inapproprié à l'objectif de politique publique poursuivi.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et, d'autre part, la liberté personnelle.
Pour les mêmes motifs, il juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des peines, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle. Quant à la proportionnalité des peines, il juge que l'amende de 1 500 euros, portée à 3 750 euros en cas de récidive, ainsi que les peines complémentaires dont elle peut être assortie, ne constituent pas des sanctions manifestement disproportionnées au regard de la nature des comportements réprimés.
Au regard du droit à la protection de la santé, résultant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel juge qu'il ne lui appartient pas de substituer son appréciation à celle du législateur sur les conséquences sanitaires pour les personnes prostituées des dispositions contestées, dès lors que cette appréciation n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate.
Par l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution le premier alinéa de l'article 225-12-1 et l'article 611-1 du code pénal, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-761 QPC - 2019-02-01
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