L'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 40 de la loi nº 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, prévoit qu'à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
- du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
- du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
- du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.
Cet article vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de confier à un tiers l'encaissement des recettes susmentionnées, moyennant la formalisation d'une convention écrite.
Un décret publié au Journal officiel le 16 décembre 2015 a pour objet de compléter la liste des recettes visées par l'article précité.
Ce texte permet notamment d'étendre le champ d'application du dispositif prévu par l'article L. 1611-7-1 du CGCT aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service culturel, éducatif, social ou solidaire. L'externalisation de l'encaissement de ce type de recettes peut dorénavant faire régulièrement l'objet d'une convention de mandat en recettes dans le secteur public local, qui devra respecter les stipulations générales applicables aux mandats de recettes prévues dans ce même décret.
Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 18526
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018526.html
- du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
- du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
- du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.
Cet article vise à permettre aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de confier à un tiers l'encaissement des recettes susmentionnées, moyennant la formalisation d'une convention écrite.
Un décret publié au Journal officiel le 16 décembre 2015 a pour objet de compléter la liste des recettes visées par l'article précité.
Ce texte permet notamment d'étendre le champ d'application du dispositif prévu par l'article L. 1611-7-1 du CGCT aux revenus tirés d'un projet de financement participatif au profit d'un service culturel, éducatif, social ou solidaire. L'externalisation de l'encaissement de ce type de recettes peut dorénavant faire régulièrement l'objet d'une convention de mandat en recettes dans le secteur public local, qui devra respecter les stipulations générales applicables aux mandats de recettes prévues dans ce même décret.
Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 18526
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018526.html
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