Les plans de servitudes aéronautiques (PSA), dont les surfaces sont spécifiées par l'arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques, et les surfaces dites de dégagements aéronautiques, spécifiées dans l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe, sont deux dispositifs juridiques complémentaires.
- Le premier permet de préserver le développement de l'aérodrome à long terme et au regard de l'intérêt public.
- Le second permet d'adapter en temps réel l'exploitation de l'aérodrome en demandant à l'exploitant d'aérodrome de définir et mettre en œuvre les restrictions d'exploitation qu'impose la présence d'obstacles (comme par exemple la présence de grue de chantiers).
Ainsi, le PSA est opposable aux tiers et son existence est communiquée en matière d'urbanisme, en application de l'article D. 242-6 du code de l'aviation civile.
L'élaboration d'un PSA est un processus qui s'étend sur plusieurs années, réalisé en collaboration avec tous les acteurs concernés et soumis à enquête publique pour approbation. Ses hypothèses d'élaboration sont le développement à long terme de l'aérodrome. Les surfaces dites de dégagements aéronautiques s'adressent quant à elles, à l'exploitant d'aérodrome et ne sont pas opposables aux tiers. Elles permettent de gérer la sécurité de l'exploitation de l'aérodrome avec une flexibilité adaptée aux aléas de son environnement, et n'ont pas lieu d'être rendues opposables aux tiers.
Ainsi, ces deux dispositifs complémentaires et indispensables à la protection des activités aéroportuaires sont de nature distincte bien qu'ils se fondent tous deux sur des surfaces de protection d'obstacles fondées sur les spécifications de l'annexe 14, volume 1 à la convention de Chicago, l'un visant à préserver le développement à long terme de l'aérodrome et l'autre permettant d'adapter l'exploitation de l'aérodrome aux contraintes imposées par son environnement.
Sénat - 2014-12-18 - Réponse ministérielle N° 13261
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013261.html
- Le premier permet de préserver le développement de l'aérodrome à long terme et au regard de l'intérêt public.
- Le second permet d'adapter en temps réel l'exploitation de l'aérodrome en demandant à l'exploitant d'aérodrome de définir et mettre en œuvre les restrictions d'exploitation qu'impose la présence d'obstacles (comme par exemple la présence de grue de chantiers).
Ainsi, le PSA est opposable aux tiers et son existence est communiquée en matière d'urbanisme, en application de l'article D. 242-6 du code de l'aviation civile.
L'élaboration d'un PSA est un processus qui s'étend sur plusieurs années, réalisé en collaboration avec tous les acteurs concernés et soumis à enquête publique pour approbation. Ses hypothèses d'élaboration sont le développement à long terme de l'aérodrome. Les surfaces dites de dégagements aéronautiques s'adressent quant à elles, à l'exploitant d'aérodrome et ne sont pas opposables aux tiers. Elles permettent de gérer la sécurité de l'exploitation de l'aérodrome avec une flexibilité adaptée aux aléas de son environnement, et n'ont pas lieu d'être rendues opposables aux tiers.
Ainsi, ces deux dispositifs complémentaires et indispensables à la protection des activités aéroportuaires sont de nature distincte bien qu'ils se fondent tous deux sur des surfaces de protection d'obstacles fondées sur les spécifications de l'annexe 14, volume 1 à la convention de Chicago, l'un visant à préserver le développement à long terme de l'aérodrome et l'autre permettant d'adapter l'exploitation de l'aérodrome aux contraintes imposées par son environnement.
Sénat - 2014-12-18 - Réponse ministérielle N° 13261
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ141013261.html
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