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Affaires juridiques

R.M - Conditions dans lesquelles une commune peut être représentée lors d'une audience

Article ID.CiTé du 29/08/2016



En vertu du principe selon lequel toute personne agissant en justice, au nom d'une personne morale, doit être en mesure de justifier de sa qualité à agir, la personne qui agit en justice au nom d'une commune doit établir sa compétence ou son habilitation (article R.431-2 du code de justice administrative ; CE 7 avril 1993, groupes autonomes de l'enseignement public). 

Au niveau des communes, seul le maire peut recevoir l'habilitation à représenter la commune devant les juridictions. Le CGCT dispose que "sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale d'exécuter les décisions du conseil municipal et en particulier, de représenter la commune soit en demandant, soit en défendant" (art. L.2122 21). 

Le maire peut donner pouvoir à un fonctionnaire ou agent de la commune pour représenter la commune devant le tribunal d'instance ou devant la juridiction de proximité (article 828 du code de procédure civile) ou bien dans le cadre d'une procédure devant le juge d'exécution (article L.121-7 du code des procédures civiles d'exécution). 

Cependant, pour le cas des procédures devant le juge des référés près du tribunal de grande instance et en absence de dispositions législatives explicites qui permettent aux communes de se faire représenter ou d'être assisté par un fonctionnaire ou un agent de la collectivité, le maire ne peut pas établir de pouvoir ou donner mandat aux fonctionnaires et agents de la commune dans ce domaine.

Assemblée Nationale - 2016-06-07  - Réponse Ministérielle N°94881 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-94881QE.htm




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