La loi nº 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a entendu modifier cette situation. L'alinéa 2 de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 40 de la loi précitée dispose qu'"à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret". Ces dispositions ont ainsi ouvert aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la possibilité de confier à un mandataire l'encaissement de certaines recettes moyennant la formalisation d'une convention écrite.
Le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611 -7-1 du CGCT complète ce cadre juridique. Il précise le régime financier et comptable applicable aux conventions de mandat et élargit, comme le prévoit l'article L. 1611 -7-1 du CGCT, le champ des recettes qui peuvent en faire l'objet.
>> Désormais, l'encaissement des revenus tirés des immeubles appartenant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics peut donc faire l'objet d'une convention de mandat dans un cadre juridique adapté et sécurisé.
Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 19243
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219243.html
Le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611 -7-1 du CGCT complète ce cadre juridique. Il précise le régime financier et comptable applicable aux conventions de mandat et élargit, comme le prévoit l'article L. 1611 -7-1 du CGCT, le champ des recettes qui peuvent en faire l'objet.
>> Désormais, l'encaissement des revenus tirés des immeubles appartenant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics peut donc faire l'objet d'une convention de mandat dans un cadre juridique adapté et sécurisé.
Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 19243
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219243.html
Dans la même rubrique
-
Circ. - Modification des exonérations des taxes annuelles sur les locaux professionnels et les surfaces de stationnement
-
Actu - Conférence financière des territoires : les associations d’élus demandent à l’État des engagements concrets sur les charges imposées et une meilleure visibilité budgétaire
-
Circ. - Nouvelles orientations de pilotage et de gestion des juridictions - Le garde des Sceaux demande aux chefs de cours d'étudier avec les collectivités leur participation, foncière ou financière, aux projets immobiliers de la justice.
-
Circ. - Soutien aux maires bâtisseurs
-
Circ. - Les dernières dotations en ligne