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Finances - Fiscalité

R.M - Conventions de mandat pour la gestion des biens des collectivités

Article ID.CiTé du 22/02/2017


Dans un avis du 13 février 2007, le Conseil d'État précisait que "dans les cas où la loi n'autorise pas l'intervention d'un mandataire, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent décider par convention de faire exécuter une partie de leurs recettes ou de leurs dépenses par un tiers autre que le comptable public".


La loi nº 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a entendu modifier cette situation. L'alinéa 2 de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de l'article 40 de la loi précitée dispose qu'"à l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret". Ces dispositions ont ainsi ouvert aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics la possibilité de confier à un mandataire l'encaissement de certaines recettes moyennant la formalisation d'une convention écrite. 

Le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles L. 1611-7 et L. 1611 -7-1 du CGCT complète ce cadre juridique. Il précise le régime financier et comptable applicable aux conventions de mandat et élargit, comme le prévoit l'article L. 1611 -7-1 du CGCT, le champ des recettes qui peuvent en faire l'objet. 

>> Désormais, l'encaissement des revenus tirés des immeubles appartenant aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics peut donc faire l'objet d'une convention de mandat dans un cadre juridique adapté et sécurisé.

Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 19243 
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219243.html

 




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