Les services communaux d'hygiène et de santé (SCHS) mentionnés à l'article L. 1422-1 du code de la santé publique (CSP) interviennent dans l'exercice de polices en matière de salubrité de l'habitat, qui ne sont pas visées par le transfert des polices spéciales de l'habitat prévues par l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Sont concernées par ce transfert la police administrative des bâtiments menaçant ruine définie aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la police des établissements recevant du public à usage d'hébergement mentionnée à l'article L. 123-3 du même code, et la police des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation codifiée aux articles L. 129-1 à L. 129-6 du même code.
Les SCHS interviennent quant à eux notamment pour la mise en oeuvre des attributions de police que le maire détient en matière de salubrité, sur le fondement des pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2212-2 du CGCT et des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du CSP, pour le contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du CSP, pour les habitations, leurs abords et dépendances.
Assemblée Nationale - 2015-03-10 - Réponse Ministérielle N° 55318
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-55318QE.htm
Sont concernées par ce transfert la police administrative des bâtiments menaçant ruine définie aux articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la police des établissements recevant du public à usage d'hébergement mentionnée à l'article L. 123-3 du même code, et la police des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation codifiée aux articles L. 129-1 à L. 129-6 du même code.
Les SCHS interviennent quant à eux notamment pour la mise en oeuvre des attributions de police que le maire détient en matière de salubrité, sur le fondement des pouvoirs généraux de police définis à l'article L. 2212-2 du CGCT et des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 1421-4 du CSP, pour le contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III du CSP, pour les habitations, leurs abords et dépendances.
Assemblée Nationale - 2015-03-10 - Réponse Ministérielle N° 55318
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-55318QE.htm
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