Extrait de réponse: "…Les conditions d’aménagement des communes soumises à la loi littoral doivent être traduites dans les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, et les PLU, les plans locaux d’urbanisme. Les services de l’État restent fortement mobilisés pour accompagner au mieux les élus dans l’application, parfois difficile, de la loi. Il ne s’agit pas d’imposer aux élus une certaine vision de la loi, mais bien de les informer et de les aider à optimiser l’aménagement de leur territoire en intégrant de nombreuses contraintes. Il s’agit en outre d’assurer la légalité des documents d’urbanisme, afin de limiter le nombre de recours contentieux dont vous faites état.
C’est aussi pour cela que les services ministériels ont engagé la refonte de la circulaire du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi littoral.
- Le projet d’instruction, en cours de rédaction, insiste sur la nécessité d’intégrer les dispositions de la loi dans les documents d’urbanisme, gage de sécurité juridique. La circulaire sera complétée par des fiches techniques détaillant les principes essentiels de la loi en matière d’urbanisme ainsi que l’état du droit et de la jurisprudence applicables sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit enfin l’organisation d’un "réseau littoral" qui regroupera l’ensemble des services de l’État concernés pour échanger sur l’application de la loi dans les territoires, anticiper les difficultés et formuler des solutions adaptées.
Il n’est en effet pas question de définir précisément au niveau national des notions faisant l’objet de traductions territorialisées, comme les "espaces proches du rivage", les "coupures d’urbanisation" ou encore les "hameaux nouveaux intégrés à l’environnement". Il revient aux élus du littoral de préciser ces notions dans les SCOT et les PLU : c’est la meilleure garantie de la sécurité juridique des documents d’urbanisme et des autorisations de construire.
Il paraît ainsi particulièrement opportun de définir les hameaux dans les documents d’urbanisme et de les identifier dans les documents graphiques.
Enfin, si l’extension de l’urbanisation aux franges des hameaux existants n’est pas envisageable, il est en revanche possible d’autoriser des constructions nouvelles à l’intérieur des hameaux, dès lors que l’implantation de ces constructions ne remet pas en cause la taille relativement modeste de ces derniers et qu’ils ne constituent pas en réalité une zone d’urbanisation diffuse…
Assemblée Nationale - Question orale - 2015-05-19
C’est aussi pour cela que les services ministériels ont engagé la refonte de la circulaire du 14 mars 2006 relative à l’application de la loi littoral.
- Le projet d’instruction, en cours de rédaction, insiste sur la nécessité d’intégrer les dispositions de la loi dans les documents d’urbanisme, gage de sécurité juridique. La circulaire sera complétée par des fiches techniques détaillant les principes essentiels de la loi en matière d’urbanisme ainsi que l’état du droit et de la jurisprudence applicables sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit enfin l’organisation d’un "réseau littoral" qui regroupera l’ensemble des services de l’État concernés pour échanger sur l’application de la loi dans les territoires, anticiper les difficultés et formuler des solutions adaptées.
Il n’est en effet pas question de définir précisément au niveau national des notions faisant l’objet de traductions territorialisées, comme les "espaces proches du rivage", les "coupures d’urbanisation" ou encore les "hameaux nouveaux intégrés à l’environnement". Il revient aux élus du littoral de préciser ces notions dans les SCOT et les PLU : c’est la meilleure garantie de la sécurité juridique des documents d’urbanisme et des autorisations de construire.
Il paraît ainsi particulièrement opportun de définir les hameaux dans les documents d’urbanisme et de les identifier dans les documents graphiques.
Enfin, si l’extension de l’urbanisation aux franges des hameaux existants n’est pas envisageable, il est en revanche possible d’autoriser des constructions nouvelles à l’intérieur des hameaux, dès lors que l’implantation de ces constructions ne remet pas en cause la taille relativement modeste de ces derniers et qu’ils ne constituent pas en réalité une zone d’urbanisation diffuse…
Assemblée Nationale - Question orale - 2015-05-19
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