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Finances - Fiscalité

R.M - Dotation forfaitaire 2015 des communes forestières

Article ID.CiTé du 17/02/2017


La loi de finances pour 2015 a prévu que la contribution des communes au redressement des finances publiques est répartie entre les communes au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal.


Suivant ces modalités, une augmentation des recettes de production d'une commune augmente ses recettes réelles de fonctionnement et partant, sa contribution au redressement des finances publiques. Toutefois ce mécanisme ne vise aucune recette de production en particulier. Dès lors, le Gouvernement n'a pas eu la volonté d'augmenter par ce biais les frais de garderie qui représentent aujourd'hui 15 % des ressources du régime forestier mis en œuvre par l'office national des forêts dans les forêts des collectivités. 

Alors que beaucoup d'élus forestiers ont relevé ce point lors de la notification 2015 de leur dotation générale de fonctionnement, les modalités de calcul de la baisse des dotations ont été débattues et décidées par le comité des finances locales dès 2013, puis introduites en loi de finances 2014 et reconduites en 2015 au titre de l'effort légitime des collectivités locales au redressement des comptes publics. Ainsi, aucun changement n'est intervenu en 2015 par rapport à 2014. 

Au-delà,  une solution technique et cohérente avec les objectifs de mobilisation du bois du Gouvernement existe. Ainsi, la création d'un budget annexe « forêt » permet à une commune d'isoler les recettes et les dépenses des activités d'exploitation forestière. Dans ce schéma, seuls les reversements au budget principal de la commune sont pris en compte pour le calcul de la contribution au redressement des finances publiques. Ce dispositif constitue donc une incitation pour les communes à une gestion active et à l'investissement dans leurs forêts, sans s'éloigner du principe d'équité qui a présidé au calcul de la contribution au redressement des finances publiques.

Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 18160 
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018160.html




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