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Finances - Fiscalité

R.M - Impôts directs locaux - Recevabilité des réclamations au-delà de 2 ans

Article ID.CiTé du 07/12/2016


Aux termes du a de l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux, tels que la taxe foncière et la taxe d'habitation, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.


Ainsi, au cours d'une année N, le contribuable peut présenter des réclamations portant sur la taxe foncière et la taxe d'habitation de l'année N 1, mais aussi de l'année N si les rôles d'imposition ont été mis en recouvrement avant la réclamation. En revanche, les réclamations faites au cours de l'année N pour des années antérieures (N 2, N 3…) sont irrecevables, ces années étant atteintes par la prescription. 

Cela étant, aux termes de l'article R*  211-1 du LPF, la DGFiP peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin. Cette disposition permettrait, dans l'exemple précité, de prononcer des dégrèvements de taxe foncière et de taxe d'habitation sur des années antérieures à N-1, sans pouvoir remonter au delà de l'année N-5. 

Cependant, la procédure de dégrèvement d'office ne présente pas un caractère obligatoire pour le service des impôts. La possibilité laissée à l'administration de procéder à un dégrèvement alors que l'usager a laissé, par sa propre inaction, se prescrire le délai de réclamation, est une dérogation exceptionnelle aux délais normaux de prescription. Elle doit donc être mise en œuvre avec discernement et ne s'appliquer qu'aux cas pour lesquels le maintien d'une imposition indue conduirait à une situation particulièrement inéquitable. La DGFiP fait un examen au cas par cas des situations particulières qui lui sont présentées dans le cadre de cette procédure.

Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N°84319
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-84319QE.htm




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