Cette taxe revêt donc, non le caractère d'une redevance pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un bien situé dans une commune. Dès lors, il n'est pas envisageable d'exonérer des locaux temporairement inoccupés en raison notamment de la situation personnelle de l'occupant (déplacement à l'étranger, hospitalisation…).
Cela étant, le législateur a entendu prendre en compte certaines situations particulières quant au service d'enlèvement des déchets ménagers. Ainsi, l'article 1524 du CGI étend à la TEOM le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du même code en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même, lorsque cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois.
En outre, le 2 du III de l'article 1636 B undecies du CGI permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.
Dans le même esprit, en application du 4 de l'article 1521 du CGI, les locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas, sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire des communes ou des EPCI.
Enfin, l'article 1522 bis du même code prévoit que les communes et leurs EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements.
En outre, en application de l'article 57 de la loi no 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 qui a modifié cet article, les communes et leurs EPCI peuvent expérimenter cette part incitative dans une ou plusieurs parties de leur territoire pour une période maximale de 5 ans. En tout état de cause, les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent toujours instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 93246
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93246QE.htm
Cela étant, le législateur a entendu prendre en compte certaines situations particulières quant au service d'enlèvement des déchets ménagers. Ainsi, l'article 1524 du CGI étend à la TEOM le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1389 du même code en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même, lorsque cette vacance est indépendante de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à trois mois.
En outre, le 2 du III de l'article 1636 B undecies du CGI permet aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de définir des zones de perception de la TEOM sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service rendu apprécié en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût.
Dans le même esprit, en application du 4 de l'article 1521 du CGI, les locaux situés dans une partie de la commune où le service d'enlèvement des ordures ménagères ne fonctionne pas, sont exonérés de la taxe, sauf délibération contraire des communes ou des EPCI.
Enfin, l'article 1522 bis du même code prévoit que les communes et leurs EPCI peuvent instituer une part incitative de la TEOM, assise sur la quantité et éventuellement la nature des déchets produits, exprimée en volume, en poids ou en nombre d'enlèvements.
En outre, en application de l'article 57 de la loi no 2015-1786 de finances rectificative pour 2015 qui a modifié cet article, les communes et leurs EPCI peuvent expérimenter cette part incitative dans une ou plusieurs parties de leur territoire pour une période maximale de 5 ans. En tout état de cause, les communes et les EPCI qui souhaitent que leurs habitants rémunèrent précisément le service assuré peuvent toujours instituer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Assemblée Nationale - 2016-09-20 - Réponse Ministérielle N° 93246
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-93246QE.htm
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