Certaines activités agricoles, en fonction du classement auxquelles elles sont soumises au titre des règles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement, doivent respecter des prescriptions, notamment en termes de distance minimale d'implantation par rapport aux tiers. L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables à certains élevages relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement prévoit ainsi que certains bâtiments d'élevage et leurs annexes doivent être implantés à une distance minimale de 100 mètres des habitations ou des locaux habituellement occupés par des tiers.
En application de l'article L. 111-3 du code rural qui pose un principe dit de"réciprocité" les même règles seront applicables aux tiers, qui devront donc eux aussi s'implanter en respectant ces conditions de distance par rapport à l'installation classée.
La détermination du point à partir duquel est fixée la distance de 100 mètres s'apprécie non à partir de la maison d'habitation de l'agriculteur, mais à partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu'à partir des annexes (TA Versailles, 28 juin 1994, George et al. req. n° 93-3926, dans le même sens à propos d'un règlement sanitaire départemental, CE, 10 octobre 2001, M. X, req. n° 208663).
L'article 2 de l'arrêté de 2013 précité définit une annexe comme"toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours".
Plus précisément, le juge précise que cette distance s'apprécie à partir de la totalité de l'emprise au sol de l'ensemble immobilier destiné à recevoir le cheptel, y compris le couloir d'alimentation et l'aire de stockage des effluents (CAA Douai, 6 novembre 2003, M. et Mme Tan Do-Phat, req. n°02DA00188).
Sénat - 2015-04-09 - Réponse ministérielle N° 07957
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130907957.html
En application de l'article L. 111-3 du code rural qui pose un principe dit de"réciprocité" les même règles seront applicables aux tiers, qui devront donc eux aussi s'implanter en respectant ces conditions de distance par rapport à l'installation classée.
La détermination du point à partir duquel est fixée la distance de 100 mètres s'apprécie non à partir de la maison d'habitation de l'agriculteur, mais à partir des bâtiments destinés à accueillir des animaux ainsi qu'à partir des annexes (TA Versailles, 28 juin 1994, George et al. req. n° 93-3926, dans le même sens à propos d'un règlement sanitaire départemental, CE, 10 octobre 2001, M. X, req. n° 208663).
L'article 2 de l'arrêté de 2013 précité définit une annexe comme"toute structure annexe, notamment les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de traite, à l'exception des parcours".
Plus précisément, le juge précise que cette distance s'apprécie à partir de la totalité de l'emprise au sol de l'ensemble immobilier destiné à recevoir le cheptel, y compris le couloir d'alimentation et l'aire de stockage des effluents (CAA Douai, 6 novembre 2003, M. et Mme Tan Do-Phat, req. n°02DA00188).
Sénat - 2015-04-09 - Réponse ministérielle N° 07957
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130907957.html
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