L'article R. 123-8 du code de l'urbanisme précise qu'en zone N, "peuvent être autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière". L'emploi du terme "peuvent" signifie qu'il est permis aux auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) d'autoriser ces installations dans les zones N, mais également qu'ils peuvent les interdire, sous réserve de justifications précises. Les choix de la commune, portés par le règlement des zones N, sont alors applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme pour des projets situés dans ces zones, indépendamment de l'étendue des possibilités offertes par le code de l'urbanisme.
Par ailleurs, depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Enfin, si une commune décide de lever une interdiction des constructions agricoles en zone N ou A du PLU, il faut distinguer deux cas :
- le cas dans lequel l'interdiction des constructions agricoles ou de leurs extensions constituerait une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, il conviendra alors de recourir à la procédure de révision du PLU (L. 123-13 du code de l'urbanisme) ;
- dans les autres cas, la procédure de modification simplifiée du PLU, c'est-à-dire sans enquête publique, peut être utilisée.
Ce n'est que si l'ouverture à la constructibilité des zones en cause majore de plus de 20 % les possibilités de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan que la modification classique, c'est-à-dire avec enquête publique, devra être utilisée (articles L. 132-13-1 et suivants).
Assemblée Nationale - 2015-02-24 - Réponse Ministérielle N° 36708
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-36708QE.htm
Par ailleurs, depuis la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Enfin, si une commune décide de lever une interdiction des constructions agricoles en zone N ou A du PLU, il faut distinguer deux cas :
- le cas dans lequel l'interdiction des constructions agricoles ou de leurs extensions constituerait une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, il conviendra alors de recourir à la procédure de révision du PLU (L. 123-13 du code de l'urbanisme) ;
- dans les autres cas, la procédure de modification simplifiée du PLU, c'est-à-dire sans enquête publique, peut être utilisée.
Ce n'est que si l'ouverture à la constructibilité des zones en cause majore de plus de 20 % les possibilités de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan que la modification classique, c'est-à-dire avec enquête publique, devra être utilisée (articles L. 132-13-1 et suivants).
Assemblée Nationale - 2015-02-24 - Réponse Ministérielle N° 36708
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-36708QE.htm
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