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Coopération intercommunale

R.M - Relations entre les nouvelles communautés de communes et les syndicats de pays

Article ID.CiTé du 02/11/2017



R.M - Relations entre les nouvelles communautés de communes et les syndicats de pays
Depuis que l'article 51 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales a abrogé l'article 22 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 définissant le statut des pays, la création de nouveaux pays n'est désormais plus possible. 

Pour autant, le législateur n'a ni remis en cause les structures porteuses de pays existantes à cette date ni l'exécution des contrats de pays conclus avant cette abrogation qui continuent à être exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, figeant définitivement le périmètre et les missions concernés par ces contrats. Aussi, actuellement, les syndicats mixtes de pays, s'ils n'ont pour seul objet que la mise en œuvre d'une charte de pays, ont vocation à être dissous dès que les contrats conclus en application de celle-ci arriveront à échéance. En revanche, les syndicats mixtes de pays dont les statuts prévoient d'autres compétences que la mise en œuvre d'une charte de pays, peuvent perdurer mais seulement pour l'exercice de ces autres missions. 

Dès lors, lorsque plusieurs communautés de communes appartiennent à différents syndicats de pays qui exercent des compétences transférées par leurs membres conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), c'est l'article L. 5214-21 de ce même code qui s'applique. Aux termes de cet article, quand une communauté de communes issue d'une fusion est partiellement comprise dans le périmètre d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte, elle vient en représentation-substitution du ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre préexistants dans le syndicat. 

Le premier alinéa du II de l'article L. 5214-21 du CGCT prévoit que le périmètre du syndicat n'est pas modifié, ce qui signifie que si une communauté de communes qui était membre d'un syndicat fusionne avec une autre communauté de communes qui n'en était pas membre, l'EPCI à fiscalité propre issu de la fusion est membre du syndicat uniquement pour la fraction de son périmètre qui correspond à l'ancienne communauté de communes qui en était membre. Dès sa création, la nouvelle communauté de communes issue de la fusion sera donc représentée au sein du conseil syndical de chacun des syndicats de pays auquel les anciennes communautés de communes appartenaient pour la partie de leur territoire correspondant au périmètre de ces anciennes communautés de communes.

Si les syndicats de pays exerçaient la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale (SCOT), ce sont les dispositions de l'article 143-13 du code de l'urbanisme modifiées par le V de l'article 131 de loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui trouvent à s'appliquer. Selon ces dispositions, la nouvelle communauté de communes issue de la fusion intègrera de plein droit le SCOT dans lequel se trouve la majorité de sa population après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la fusion, à moins que son organe délibérant ne se soit prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public.

Sénat - R.M. N° 01044 - 2017-10-19  


 




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