La scolarisation d'un enfant hors de sa commune de résidence est soumise à un mécanisme de répartition des frais de scolarisation entre commune d'accueil et commune de résidence défini aux articles L. 212-8 et R. 212-21 à 23 du code de l'éducation. Cette répartition des dépenses de fonctionnement est fondée en principe sur la recherche d'un libre accord entre le maire de la commune de résidence et le maire de la commune d'accueil.
- Lorsque la commune de résidence ne dispose pas de capacité d'accueil suffisante, la contribution aux frais de scolarisation dans une autre commune revêt un caractère obligatoire.
- Si la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, son obligation de contribution financière est subordonnée à l'accord préalable donné par le maire de la commune de résidence à la scolarisation hors de la commune de résidence.
Même lorsqu'elle dispose d'une capacité d'accueil, la commune de résidence a l'obligation de verser une contribution à la commune de scolarisation si l'inscription de l'enfant est justifiée par les contraintes énumérées à l'article L. 212-8 du code de l'éducation :
- obligations professionnelles des parents ou tuteurs en l'absence de service de garderie ou de restauration scolaire dans leur commune de résidence ;
- raisons de santé ;
- inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune si elle est elle-même justifiée par les obligations professionnelles des parents, l'état de santé de l'enfant, l'absence de capacité d'accueil ou la nécessité d'achever un cycle scolaire.
En cas de litige sur la participation financière de la commune de résidence, le maire de la commune de scolarisation peut solliciter le préfet de département dans les deux mois suivant la décision contestée. Dans un premier temps le représentant de l'État mène une procédure de conciliation qui doit permettre d'aboutir à un accord financier entre les communes.
Toutefois, en l'absence d'accord entre les communes, il revient au préfet de département de fixer lui-même le montant de la contribution après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du directeur académique des services de l'éducation nationale. L'arbitrage rendu tient compte des ressources de la commune et du coût moyen par élève dans les écoles publiques de la commune d'accueil.
Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 17352
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717352.html
- Lorsque la commune de résidence ne dispose pas de capacité d'accueil suffisante, la contribution aux frais de scolarisation dans une autre commune revêt un caractère obligatoire.
- Si la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, son obligation de contribution financière est subordonnée à l'accord préalable donné par le maire de la commune de résidence à la scolarisation hors de la commune de résidence.
Même lorsqu'elle dispose d'une capacité d'accueil, la commune de résidence a l'obligation de verser une contribution à la commune de scolarisation si l'inscription de l'enfant est justifiée par les contraintes énumérées à l'article L. 212-8 du code de l'éducation :
- obligations professionnelles des parents ou tuteurs en l'absence de service de garderie ou de restauration scolaire dans leur commune de résidence ;
- raisons de santé ;
- inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune si elle est elle-même justifiée par les obligations professionnelles des parents, l'état de santé de l'enfant, l'absence de capacité d'accueil ou la nécessité d'achever un cycle scolaire.
En cas de litige sur la participation financière de la commune de résidence, le maire de la commune de scolarisation peut solliciter le préfet de département dans les deux mois suivant la décision contestée. Dans un premier temps le représentant de l'État mène une procédure de conciliation qui doit permettre d'aboutir à un accord financier entre les communes.
Toutefois, en l'absence d'accord entre les communes, il revient au préfet de département de fixer lui-même le montant de la contribution après avis du conseil départemental de l'éducation nationale et du directeur académique des services de l'éducation nationale. L'arbitrage rendu tient compte des ressources de la commune et du coût moyen par élève dans les écoles publiques de la commune d'accueil.
Sénat - 2016-11-03 - Réponse ministérielle N° 17352
https://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150717352.html
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