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Sécurité locale - Police municipale

RM - Accès des policiers municipaux aux fichiers et bases nationales d'identification

Article ID.CiTé du 22/08/2023



RM -  Accès des policiers municipaux aux fichiers et bases nationales d'identification
Les traitements de données à caractère personnel sont encadrés par la loi n° 78-17  du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sous le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Dans sa 
décision n° 2012-652 DC  du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l'identité, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée » à l'objectif recherché.

Une personne ou autorité ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de ses attributions. L'accès direct des agents de police municipale à des informations contenues dans des fichiers mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer exige donc que cet accès soit justifié au regard des prérogatives dévolues à ces agents. Or, les prérogatives des agents de police municipale sont circonscrites, ces derniers ne disposant pas de la possibilité de réaliser des actes d'enquête, le Conseil constitutionnel veillant à ce que les compétences en matière de police judiciaire réservées à la police ou à la gendarmerie nationales ne soient pas confiées aux agents de police municipale (
décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 ).

S'agissant du fichier des véhicules assurés (FVA), qui est encadré par les 
articles L. 451-1-1  et L. 451-1-2 du Code des assurances , l'accès des policiers municipaux avait été prévu à l'article 1er de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés mais a été censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 . Ce dernier a en effet estimé qu'une telle extension des pouvoirs des agents de police municipale, qui ne sont pas mis à disposition d'officiers de police judiciaire ou de personnes présentant des garanties équivalentes, était contraire à l'article 66 de la Constitution .

S'agissant en revanche des fichiers des personnes recherchées (FPR), encadré par le 
décret n° 2010-569  du 28 mai 2010, et des objets et véhicules signalés (FOVeS), prévu par l'arrêté du 7 juillet 2017 , les policiers municipaux peuvent être rendus destinataires de certaines des informations qu'ils contiennent. Le Gouvernement mène actuellement une réflexion sur l'opportunité d'ouvrir des accès directs à ces fichiers pour les agents de la police municipale

Enfin, il est rappelé que les policiers municipaux disposent, depuis plusieurs années, d'un accès de plus en plus étendu aux fichiers relevant de l'État, leur permettant de traiter les infractions relatives à la sécurité qu'ils sont habilités à constater. À titre d'exemples, concernant l'accès aux données enregistrées dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) et dans le système national des permis de conduire (SNPC), 
les articles R.330-2  et R.225-5 du Code de la route  permettent désormais une consultation directe de ces fichiers par les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route qu'ils sont habilités à constater.

Assemblée Nationale - R.M. N° 2805 - 2023-07-25


 




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