L'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime distingue, parmi les types de chiens susceptibles d'être dangereux et faisant donc l'objet de mesures spécifiques, les chiens d'attaque, regroupés dans la 1re catégorie, et les chiens de garde et de défense, regroupés dans la 2e catégorie. La liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories figure dans un arrêté du 27 avril 1999 dont l'annexe détaille les éléments de reconnaissance des chiens appartenant à chacune des catégories. La détention de ces chiens est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside, ce permis étant délivré notamment au vu de pièces justifiant de l'identification du chien et d'une évaluation comportementale.
En cas de chien issu d'un croisement, la charge de la preuve de non appartenance à la catégorie des chiens dangereux pèse sur le propriétaire ou sur le détenteur de l'animal qui doit faire réaliser, par un vétérinaire, une étude raciale lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives (entre l'âge de huit et douze mois). Si, à l'issue de cette étude, le vétérinaire estime que le chien correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 et entre dans l'un des catégories prévues à l'article L. 211-12 précité, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé, énumérées à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime (obtention d'un permis de détention, identification et évaluation comportementale du chien, vaccination antirabique, justificatif d'assurance en responsabilité civile, stérilisation de l'animal). Dans le cas contraire, le chien ne relève d'aucune catégorie au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
>> En cas de doute du maire sur l'appartenance d'un chien résidant sur sa commune à l'une des catégories visées par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, et lorsque le propriétaire du chien ne peut pas présenter de preuve de non appartenance aux 1re et 2e catégorie, le maire peut saisir les agents des forces de l'ordre afin qu'un constat d'infraction puisse être établi, si ces derniers estiment, du fait de leur habilitation et formation, être en présence d'un chien catégorisé.
Par ailleurs, lorsqu'un chien, catégorisé ou non, est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques ou lorsqu'il a été à l'origine de morsure le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté.
Sénat - 2014-09-25 - Réponse ministérielle N° 12400
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712400.html
En cas de chien issu d'un croisement, la charge de la preuve de non appartenance à la catégorie des chiens dangereux pèse sur le propriétaire ou sur le détenteur de l'animal qui doit faire réaliser, par un vétérinaire, une étude raciale lorsque le chien a développé ses caractéristiques morphologiques définitives (entre l'âge de huit et douze mois). Si, à l'issue de cette étude, le vétérinaire estime que le chien correspond aux critères exposés dans l'annexe de l'arrêté du 27 avril 1999 et entre dans l'un des catégories prévues à l'article L. 211-12 précité, le propriétaire ou détenteur de l'animal doit se mettre en conformité avec les obligations qui pèsent sur tout détenteur de chien catégorisé, énumérées à l'article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime (obtention d'un permis de détention, identification et évaluation comportementale du chien, vaccination antirabique, justificatif d'assurance en responsabilité civile, stérilisation de l'animal). Dans le cas contraire, le chien ne relève d'aucune catégorie au sens de l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime.
>> En cas de doute du maire sur l'appartenance d'un chien résidant sur sa commune à l'une des catégories visées par l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, et lorsque le propriétaire du chien ne peut pas présenter de preuve de non appartenance aux 1re et 2e catégorie, le maire peut saisir les agents des forces de l'ordre afin qu'un constat d'infraction puisse être établi, si ces derniers estiment, du fait de leur habilitation et formation, être en présence d'un chien catégorisé.
Par ailleurs, lorsqu'un chien, catégorisé ou non, est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques ou lorsqu'il a été à l'origine de morsure le maire peut prescrire toute mesure de nature à prévenir le danger, notamment l'évaluation comportementale de l'animal et l'obligation pour son propriétaire ou détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude. En cas d'inexécution de ces mesures, le maire peut placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté.
Sénat - 2014-09-25 - Réponse ministérielle N° 12400
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712400.html
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