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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

RM - Clarification de la nomenclature pour les systèmes d'endiguement

Article ID.CiTé du 21/06/2024



RM - Clarification de la nomenclature pour les systèmes d'endiguement
La compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétence GEMAPI ) a été créée afin d'éviter de nouveaux drames humains, tel que celui causé par la tempête Xynthia qui fit de nombreuses victimes, et de réduire les dommages aux biens. Elle a entre autres objectifs celui de garantir la bonne gestion des ouvrages de protection contre les inondations.

La loi n° 2014-58  du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles a donc confié la gestion de l'ensemble des digues de leurs territoires aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ceux-ci peuvent se regrouper.

Les digues privées peuvent être intégrées dans un système d'endiguement à l'initiative de l'autorité exerçant la compétence GEMAPI (« le gémapien »), par exemple à la suite de leur rachat, de la mise en œuvre de servitudes d'utilité publique ou encore par voie conventionnelle avec le propriétaire. Dans ce dernier cas, le propriétaire peut effectuer des tâches matérielles liées à la gestion de l'ouvrage pour le compte et sous la responsabilité du « gémapien ».

La règlementation des digues, rénovée par le 
décret n° 2015-526  du 12 mai 2015 a imposé leur regroupement en un ensemble hydrauliquement cohérent pour la protection des enjeux - appelé « système d'endiguement  » -. Elle a ménagé une période de transition pour permettre au « gémapien », notamment, de prendre une telle décision. La réglementation prévoit des dispositions adaptées au nombre de personnes à protéger.

Le Gouvernement avait par ailleurs engagé en 2019 une réflexion sur un projet de simplification règlementaire portant sur les systèmes d'endiguement protégeant moins de 30 personnes. Cette démarche n'a finalement pas eu de suite, notamment car les associations représentatives des collectivités territoriales, consultées sur ce projet, n'en ont pas confirmé l'intérêt.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les anciennes digues privées non reprises par un système d'endiguement perdront toute reconnaissance dans la fonction de prévention des inondations et devront faire l'objet d'une neutralisation comme le prévoit la loi afin que ces ouvrages, qui ne seront plus entretenus ni surveillés, ne puissent pas aggraver les risques pour les territoires, en particulier à la suite d'une rupture brutale incontrôlée en période de crue.

En fonction des caractéristiques de l'ouvrage et de l'environnement local, et sous le contrôle des services de l'État chargés de la police de l'eau, une telle neutralisation n'implique pas forcément la suppression de l'ancienne digue (cas du « sur-aléa hydraulique » négligeable) mais la garantie de la plus grande transparence hydraulique possible.

Au niveau de la réglementation, en termes de nomenclature, ces ouvrages continueront à relever de la loi sur l'eau (par exemple en tant que 
remblai en lit majeur - rubrique 3.2.2.0 -).

Assemblée Nationale - R.M. N° 11721 - 2024-06-11




 




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