
Lorsqu'elle est compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme ou se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable (article L. 422-1 du code l'urbanisme ), une commune peut charger des actes d'instruction les services d'un établissement public de coopération intercommunale (article R. 423-15 du code de l'urbanisme).
Ces services ne sont pas chargés d'émettre un avis sur le dossier qui leur est soumis, mais seulement d'accomplir les actes d'instruction nécessaires à sa mise en état au nom et sous l'autorité du maire (article R. 423-14 du code de l'urbanisme). La commune, à laquelle il revient de se prononcer sur la demande d'autorisation ou la déclaration préalable, ne saurait ainsi sans méconnaître sa compétence s'estimer liée par le contenu de cette instruction.
L'illégalité de la décision accordant ou refusant l'autorisation d'urbanisme ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, n'est susceptible d'engager que la responsabilité de la commune, qui en est l'auteur.
Sénat - R.M. N° 01813 - 2024-11-28
Ces services ne sont pas chargés d'émettre un avis sur le dossier qui leur est soumis, mais seulement d'accomplir les actes d'instruction nécessaires à sa mise en état au nom et sous l'autorité du maire (article R. 423-14 du code de l'urbanisme). La commune, à laquelle il revient de se prononcer sur la demande d'autorisation ou la déclaration préalable, ne saurait ainsi sans méconnaître sa compétence s'estimer liée par le contenu de cette instruction.
L'illégalité de la décision accordant ou refusant l'autorisation d'urbanisme ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, n'est susceptible d'engager que la responsabilité de la commune, qui en est l'auteur.
Sénat - R.M. N° 01813 - 2024-11-28
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