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Urbanisme et aménagement

RM - Difficultés financières des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement

Article ID.CiTé du 30/01/2025



RM - Difficultés financières des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
L'article 155 de la loi de finances pour 2021  a posé le cadre du transfert de la gestion des taxes d'urbanisme des directions départementales des territoires à la direction générale des finances publiques (DGFIP), qui en assure désormais la liquidation et le recouvrement.

Décidée par le Premier ministre en juin 2019, la réforme des taxes d'urbanisme a fait l'objet d'une concertation avec les associations d'élus qui a permis de l'enrichir. Elle s'inscrit dans un objectif d'harmonisation et d'unification des processus des déclarations foncières et des taxes d'urbanisme en soumettant l'ensemble de ces impositions aux mêmes règles de déclarations des changements fonciers prévues par 
l'article 1406 du code général des impôts , soit dans les 90 jours après l'achèvement des travaux. Le paiement de la taxe intervient donc désormais plus tardivement, puisqu'elle est acquittée trois et neuf mois après la date d'achèvement des constructions ou aménagements, au lieu de douze et vingt-quatre mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

Le décalage de la date d'exigibilité à la date d'achèvement des travaux facilite sa liquidation et améliore la gestion générale des impôts fonciers, en simplifiant et sécurisant le financement de l'activité des opérateurs de la construction. Désormais, la déclaration de la taxe s'effectue ainsi quatre-vingt-dix jours après l'achèvement des travaux, au même titre que toutes les autres déclarations de changements fonciers.

Concernant les craintes d'un retard dans la perception des recettes en raison du report de l'exigibilité, il convient de rappeler les faits suivants.
 - En premier lieu, le risque d'une diminution à court terme des recettes perçues a fait l'objet de plusieurs rapports réalisés par l'inspection générale des finances (IGF) et la DGFIP, afin d'estimer l'effet de la réforme sur le rythme de perception des recettes pour les collectivités. L'ensemble des analyses conduites a révélé la faiblesse d'un tel risque. Les études statistiques conduites ont confirmé l'absence de conséquences négatives sur la trésorerie des collectivités territoriales, en soulignant également que cette nouvelle procédure venait à contrario réduire les délais de traitement, y compris en tenant compte de l'exigibilité décalée.

 - En deuxième lieu, sur le risque de non-recouvrement de la taxe en cas d'inachèvement des travaux, il convient de rappeler que les nouvelles modalités de gestion de la taxe ne reposent pas sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Ainsi, le report de l'exigibilité est décorrélé de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. En effet, la réalisation définitive des travaux de construction ou d'aménagement s'entend au sens fiscal : est considérée comme achevée une construction dont l'état d'avancement des travaux est tel qu'il permet une utilisation du local conforme à l'usage prévu, sans attendre les travaux de finition. Ainsi, une construction est réputée achevée, même si la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux n'a pas encore été déposée.

 - En troisième lieu, concernant les projets de faible ampleur, pour lesquels l'achèvement des opérations intervient majoritairement avant vingt-quatre mois, le paiement de la taxe a donc lieu au moment qui correspond à l'émission du second titre dans l'ancien régime qui prenait en compte le délai de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme.

 - Enfin, afin que le décalage de la date d'exigibilité de la taxe d'aménagement à l'achèvement des travaux n'entraîne pas de retard dans la perception des recettes par les collectivités territoriales dans le cas de projets importants dont la superficie de construction est supérieure ou égale à 5 000 m2, une mesure a été mise en oeuvre par 
l'ordonnance n° 2022-883  du 14 juin 2022 relative au transfert de la gestion des taxes d'urbanisme à la DGFIP. Cette ordonnance a ainsi instauré deux acomptes, respectivement de 50 % et de 35 % de la taxe due. Ces acomptes recouvrés par la DGFIP sont versés aux collectivités territoriales bénéficiaires. Dès lors, dans ce cas également, l'impact sur les ressources des collectivités est neutralisé.

Ce système d'acompte a été soumis, en amont, aux associations d'élus qui en avaient été satisfaites. La réforme sera donc sans incidence sur les recettes des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement issues de la taxe d'aménagement.
De ce fait, l'ensemble des mesures mises en place ainsi que l'ensemble des études conduites ont permis d'objectiver et de confirmer l'absence d'effets négatifs liés au décalage de l'exigibilité de la taxe sur la trésorerie des collectivités territoriales.


Sénat - R.M. N° 00450 - 2024-12-12



 




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