
Le Conseil d'État a considéré dans une décision récente que : "Ni cette disposition [celle prévue à l'article L. 4132-6 du Code général des collectivités territoriales] ni aucune autre disposition législative du Code général des collectivités territoriales ou d'un autre texte ni aucun principe ne consacre un droit d'amendement des élus locaux." Il précise que le droit d'amendement des élus locaux peut toujours être organisé par le règlement intérieur (CE, Région Île-de-France, n° 438429, 14 avril 2022).
Le règlement intérieur de chaque assemblée locale pourra donc consacrer le droit d'amendement au profit des élus et, le cas échéant, l'aménager dans des conditions qui en assurent le respect, sous le contrôle du juge administratif.
Lorsque le droit d'amendement est prévu par le règlement intérieur de la collectivité concernée, les amendements sont discutés s'ils portent sur des délibérations inscrites à l'ordre du jour de la séance. Toutefois, qu'ils soient présentés avant la séance ou au cours de la séance, les élus ne peuvent obtenir que cet amendement fasse l'objet d'un vote particulier, en plus du vote sur la délibération dont la modification est proposée. C'est au président de l'assemblée délibérante d'en décider.
La jurisprudence a ainsi précisé que même dans l'hypothèse dans laquelle le règlement intérieur de l'assemblée délibérante prévoit que les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale, le fait que le président de séance n'a pas fait voter l'amendement en cause, avant la délibération litigieuse, ne constituait pas un vice substantiel, dès lors que l'amendement avait déjà été examiné et non retenu en commission et qu'il avait été présenté en séance publique (CE, Tête, Lebon T. 843, 31 juillet 1996).
Ainsi, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, dès lors qu'un élu peut exposer le contenu des amendements qu'il dépose et, éventuellement, en débattre en séance, le président pourra refuser d'organiser un scrutin sur ces seuls amendements.
Sénat - R.M. N° 02582 - 2023-01-26
Réglementation des conseils municipaux, départementaux et régionaux (Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/12/2022)
Sénat - R.M. N° 02059 - 2022-11-24
Le règlement intérieur de chaque assemblée locale pourra donc consacrer le droit d'amendement au profit des élus et, le cas échéant, l'aménager dans des conditions qui en assurent le respect, sous le contrôle du juge administratif.
Lorsque le droit d'amendement est prévu par le règlement intérieur de la collectivité concernée, les amendements sont discutés s'ils portent sur des délibérations inscrites à l'ordre du jour de la séance. Toutefois, qu'ils soient présentés avant la séance ou au cours de la séance, les élus ne peuvent obtenir que cet amendement fasse l'objet d'un vote particulier, en plus du vote sur la délibération dont la modification est proposée. C'est au président de l'assemblée délibérante d'en décider.
La jurisprudence a ainsi précisé que même dans l'hypothèse dans laquelle le règlement intérieur de l'assemblée délibérante prévoit que les amendements sont mis aux voix avant la proposition principale, le fait que le président de séance n'a pas fait voter l'amendement en cause, avant la délibération litigieuse, ne constituait pas un vice substantiel, dès lors que l'amendement avait déjà été examiné et non retenu en commission et qu'il avait été présenté en séance publique (CE, Tête, Lebon T. 843, 31 juillet 1996).
Ainsi, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, dès lors qu'un élu peut exposer le contenu des amendements qu'il dépose et, éventuellement, en débattre en séance, le président pourra refuser d'organiser un scrutin sur ces seuls amendements.
Sénat - R.M. N° 02582 - 2023-01-26
Réglementation des conseils municipaux, départementaux et régionaux (Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/12/2022)
Sénat - R.M. N° 02059 - 2022-11-24
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