
Conformément au Code de la route, les forces de l'ordre peuvent prescrire la mise en fourrière d'un véhicule volé découvert sur la voie publique et requérir l'intervention d'un gardien de fourrière agréé en application de l'article R. 325-13 du Code de la route .
Ce véhicule est alors placé sous la garde juridique de ce gardien de fourrière qui en assure la sécurité jusqu'à sa restitution ou son abandon par son propriétaire, dans le cadre de la gestion du service public local déléguée par une collectivité territoriale ou, à défaut, par le représentant de l'État dans le département.
Les véhicules volés font l'objet d'un enregistrement par les gardiens de fourrière ou les forces de l'ordre dans le système d'information national des fourrières automobiles, dit « SI Fourrières », qui permet d'informer les propriétaires et assureurs des véhicules signalés volés dès leur placement en fourrière.
Dans le cas où le propriétaire récupère son véhicule, il est tenu au paiement des redevances pour frais de fourrière auprès du gardien de fourrière intervenu, en mobilisant des personnels et des moyens matériels, pour l'enlèvement et la garde dudit véhicule conformément aux articles L. 325-9 et R. 325-29 du Code de la route . Le montant maximal de ces redevances est fixé par arrêtés ministériels.
L'indemnisation du propriétaire du véhicule volé s'effectue alors dans le cadre de la police d'assurance souscrite par ce dernier, conformément au Code des assurances. Les règles du droit des assurances trouvent à s'appliquer pour l'indemnisation des frais inhérents à la mise en fourrière d'un véhicule volé dans le respect des clauses contractuelles prévues par la police d'assurance souscrite.
Au regard de ces éléments, il n'est pas prévu de faire évoluer la législation en la matière.
Sénat - R.M. N° 10891 - 2024-05-30
Ce véhicule est alors placé sous la garde juridique de ce gardien de fourrière qui en assure la sécurité jusqu'à sa restitution ou son abandon par son propriétaire, dans le cadre de la gestion du service public local déléguée par une collectivité territoriale ou, à défaut, par le représentant de l'État dans le département.
Les véhicules volés font l'objet d'un enregistrement par les gardiens de fourrière ou les forces de l'ordre dans le système d'information national des fourrières automobiles, dit « SI Fourrières », qui permet d'informer les propriétaires et assureurs des véhicules signalés volés dès leur placement en fourrière.
Dans le cas où le propriétaire récupère son véhicule, il est tenu au paiement des redevances pour frais de fourrière auprès du gardien de fourrière intervenu, en mobilisant des personnels et des moyens matériels, pour l'enlèvement et la garde dudit véhicule conformément aux articles L. 325-9 et R. 325-29 du Code de la route . Le montant maximal de ces redevances est fixé par arrêtés ministériels.
L'indemnisation du propriétaire du véhicule volé s'effectue alors dans le cadre de la police d'assurance souscrite par ce dernier, conformément au Code des assurances. Les règles du droit des assurances trouvent à s'appliquer pour l'indemnisation des frais inhérents à la mise en fourrière d'un véhicule volé dans le respect des clauses contractuelles prévues par la police d'assurance souscrite.
Au regard de ces éléments, il n'est pas prévu de faire évoluer la législation en la matière.
Sénat - R.M. N° 10891 - 2024-05-30
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