
Les articles R. 151-18 et R. 151-22 du code de l'urbanisme ouvrent la possibilité de classer respectivement en zone agricole et en zone naturelle et forestière certains espaces du territoire. Ces classements ont pour conséquence d'interdire par principe l'urbanisation dans ces secteurs.
Ce principe d'inconstructibilité des espaces considérés comme agricoles, naturels et forestiers comprend un certain nombre d'exceptions prévues aux articles L.151-11, L.161-4 , L.111-4 du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient notamment que peuvent être autorisées dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole.
Les constructions pouvant bénéficier de cette exception sont celles pouvant être qualifiées d'agricoles au regard de leur destination et de leur usage effectif et non en fonction de la qualité ou de la profession des personnes qui en ont l'usage.
La détention à titre de loisir d'animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole (Article L311-1 du code rural et de la pêche maritime ), les propriétaires de ces animaux ne peuvent par conséquent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme.
Introduire la notion d'abris pour animaux détenus à titre de loisir, à la liste des constructions et installations dispensées de toute formalité au titre de l'article R421-2 du code de l'urbanisme , serait sans effet sur le vide juridique évoqué.
Un travail de concertation a été entamé entre le ministère de la transition écologique et le ministère de l'agriculture afin d'améliorer l'articulation entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme sur ce point.
Sénat - R.M. N° 01455 - 2024-11-28
Ce principe d'inconstructibilité des espaces considérés comme agricoles, naturels et forestiers comprend un certain nombre d'exceptions prévues aux articles L.151-11, L.161-4 , L.111-4 du code de l'urbanisme. Ces dispositions prévoient notamment que peuvent être autorisées dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, les constructions et installations nécessaires à l'activité agricole.
Les constructions pouvant bénéficier de cette exception sont celles pouvant être qualifiées d'agricoles au regard de leur destination et de leur usage effectif et non en fonction de la qualité ou de la profession des personnes qui en ont l'usage.
La détention à titre de loisir d'animaux d'espèces bovines, ovines, caprines ou d'équidés ne consistant pas en une activité qualifiable d'exploitation agricole (Article L311-1 du code rural et de la pêche maritime ), les propriétaires de ces animaux ne peuvent par conséquent pas bénéficier de l'exception prévue aux articles L.151-11, L.161-4, L.111-4 du code de l'urbanisme.
Introduire la notion d'abris pour animaux détenus à titre de loisir, à la liste des constructions et installations dispensées de toute formalité au titre de l'article R421-2 du code de l'urbanisme , serait sans effet sur le vide juridique évoqué.
Un travail de concertation a été entamé entre le ministère de la transition écologique et le ministère de l'agriculture afin d'améliorer l'articulation entre le code rural et de la pêche maritime et le code de l'urbanisme sur ce point.
Sénat - R.M. N° 01455 - 2024-11-28
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire