
En matière de publicité et d'entrée en vigueur des actes administratifs émanant des autorités communales, le code général des collectivités territoriales fait une distinction entre les actes réglementaires et les décisions individuelles. En effet, les actes réglementaires doivent être portés à la connaissance des intéressés par une publication effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1 de ce code, alors que les décisions individuelles sont les seules à faire l'objet d'une notification aux personnes qui en font l'objet.
Bien que des mesures spécifiques soient prévues par dérogation à cet article pour les mesures de publicité des délibérations approuvant le plan local d'urbanisme prévues à l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme , celles-ci respectent ce principe de distinction entre les actes à caractère réglementaire à portée collective, et les décisions individuelles.
Ainsi, depuis l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la publication du PLU et de la délibération qui l'approuve sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme est une condition d'entrée en vigueur de ce document.
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par l'autorité publique et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est un principe constitutionnel énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement que le législateur a conforté dans les dispositions relatives à la concertation, à l'enquête publique et à la participation du public (articles L. 103-1 et suivants du code de l'urbanisme ).
Le public a ainsi la possibilité de prendre connaissance de tout projet d'élaboration ou de toute évolution du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale couvrant le territoire de sa commune en amont du projet, lors de la phase de concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (cf. article L. 103-2 du code de l'urbanisme).
Sauf cas particulier mentionné à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, les objectifs et modalités de la concertation sont fixées par délibération du conseil municipal, ce qui signifie que la commune a la possibilité d'utiliser tous les moyens qu'elle juge nécessaires pour diffuser au mieux les informations au public. Il peut s'agir de réunions publiques, d'expositions de maquettes, de plans, d'affichage, d'information par les journaux locaux ou par le site internet de la collectivité. Celles-ci doivent permettre « pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet » et de « formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente » (cf. article L. 103-4 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, la phase d'enquête publique ou de participation du public réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement, permet à la population d'émettre ses observations sur le projet de PLU, que ce soit sur un registre, par courrier, par voie électronique ou auprès d'un commissaire enquêteur qui donnera son avis sur le projet au regard des observations recueillies.
Les moyens déjà prévus par les textes législatifs et réglementaires permettent au public d'être suffisamment informé des projets mis en oeuvre sur le territoire de leur commune. Elargir ces moyens à des notifications individuelles n'est pas adapté à des actes réglementaires de portée collective, et induirait également des dépenses supplémentaires pour les collectivités. Par ailleurs, cela ne réduirait pas pour autant les risques de contentieux, pouvant être liés à des documents insuffisamment précis ou des actes non motivés ou encore à des oppositions de principe.
Sénat - R.M. N° 01789 - 2025-02-06
Bien que des mesures spécifiques soient prévues par dérogation à cet article pour les mesures de publicité des délibérations approuvant le plan local d'urbanisme prévues à l'article L. 153-23 du code de l'urbanisme , celles-ci respectent ce principe de distinction entre les actes à caractère réglementaire à portée collective, et les décisions individuelles.
Ainsi, depuis l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la publication du PLU et de la délibération qui l'approuve sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du code de l'urbanisme est une condition d'entrée en vigueur de ce document.
Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par l'autorité publique et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est un principe constitutionnel énoncé à l'article 7 de la Charte de l'environnement que le législateur a conforté dans les dispositions relatives à la concertation, à l'enquête publique et à la participation du public (articles L. 103-1 et suivants du code de l'urbanisme ).
Le public a ainsi la possibilité de prendre connaissance de tout projet d'élaboration ou de toute évolution du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale couvrant le territoire de sa commune en amont du projet, lors de la phase de concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (cf. article L. 103-2 du code de l'urbanisme).
Sauf cas particulier mentionné à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme, les objectifs et modalités de la concertation sont fixées par délibération du conseil municipal, ce qui signifie que la commune a la possibilité d'utiliser tous les moyens qu'elle juge nécessaires pour diffuser au mieux les informations au public. Il peut s'agir de réunions publiques, d'expositions de maquettes, de plans, d'affichage, d'information par les journaux locaux ou par le site internet de la collectivité. Celles-ci doivent permettre « pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations relatives au projet » et de « formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente » (cf. article L. 103-4 du code de l'urbanisme).
Par ailleurs, la phase d'enquête publique ou de participation du public réalisée conformément aux dispositions du code de l'environnement, permet à la population d'émettre ses observations sur le projet de PLU, que ce soit sur un registre, par courrier, par voie électronique ou auprès d'un commissaire enquêteur qui donnera son avis sur le projet au regard des observations recueillies.
Les moyens déjà prévus par les textes législatifs et réglementaires permettent au public d'être suffisamment informé des projets mis en oeuvre sur le territoire de leur commune. Elargir ces moyens à des notifications individuelles n'est pas adapté à des actes réglementaires de portée collective, et induirait également des dépenses supplémentaires pour les collectivités. Par ailleurs, cela ne réduirait pas pour autant les risques de contentieux, pouvant être liés à des documents insuffisamment précis ou des actes non motivés ou encore à des oppositions de principe.
Sénat - R.M. N° 01789 - 2025-02-06
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