
L'article R. 441-6 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis d'aménager comporte bien, si le projet comporte l'édification de constructions réalisées par l'aménageur, des pièces prévues dans le cadre d'une demande de permis de construire, parmi lesquelles l'attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation du projet, et constatant que celui-ci prend en compte ces conditions au stade de la conception, prévue à l'article R. 431-16 alinéa f .
Ainsi, dans ce cas, un permis d'aménager sera subordonné à la fourniture de cette attestation si les constructions du projet sont subordonnées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers (PPRM). Cette pièce n'est en revanche pas requise dans les dossiers de déclaration préalable.
La déclaration préalable étant une formalité « simplifiée » pour des projets de moindre ampleur, le dossier ne comporte pas toutes les pièces requises dans un permis. Dans l'un ou l'autre cas, que l'attestation soit requise ou non, le service instructeur instruit la demande d'autorisation au regard des règles du plan de prévention des risques, en tant que servitudes d'utilité publique affectant les sols, annexée au Livre Ier du Code de l'urbanisme .
Sénat - R.M. N° 02108 - 2024-12-12
Ainsi, dans ce cas, un permis d'aménager sera subordonné à la fourniture de cette attestation si les constructions du projet sont subordonnées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers (PPRM). Cette pièce n'est en revanche pas requise dans les dossiers de déclaration préalable.
La déclaration préalable étant une formalité « simplifiée » pour des projets de moindre ampleur, le dossier ne comporte pas toutes les pièces requises dans un permis. Dans l'un ou l'autre cas, que l'attestation soit requise ou non, le service instructeur instruit la demande d'autorisation au regard des règles du plan de prévention des risques, en tant que servitudes d'utilité publique affectant les sols, annexée au Livre Ier du Code de l'urbanisme .
Sénat - R.M. N° 02108 - 2024-12-12
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