
L'article 663 du code civil prévoit que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à construire une clôture séparative.
La hauteur est fixée par les règlements particuliers ou les usages et à défaut d'usages et de règlements, un mur de séparation entre voisins doit avoir une hauteur d'au moins 3,2 mètres dans les villes de cinquante mille habitants ou plus, et de 2,6 mètres dans les autres. Cette règle sert à protéger les habitants des indiscrétions et des empiétements dus à la promiscuité en milieu urbain.
Parmi les règlements particuliers qui peuvent fixer une autre hauteur, on trouve les plans locaux d'urbanisme (communal ou intercommunal). Ainsi l'autorité compétente en matière de planification urbaine et rurale (communes ou établissement public de coopération intercommunale) peut, en vue de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant, définir des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions (article L.151-18 du code de l'urbanisme ) et prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des clôtures (article R. 151-41 du code de l'urbanisme).
Sénat - R.M. N° 01798 - 2025-02-27
La hauteur est fixée par les règlements particuliers ou les usages et à défaut d'usages et de règlements, un mur de séparation entre voisins doit avoir une hauteur d'au moins 3,2 mètres dans les villes de cinquante mille habitants ou plus, et de 2,6 mètres dans les autres. Cette règle sert à protéger les habitants des indiscrétions et des empiétements dus à la promiscuité en milieu urbain.
Parmi les règlements particuliers qui peuvent fixer une autre hauteur, on trouve les plans locaux d'urbanisme (communal ou intercommunal). Ainsi l'autorité compétente en matière de planification urbaine et rurale (communes ou établissement public de coopération intercommunale) peut, en vue de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant, définir des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions (article L.151-18 du code de l'urbanisme ) et prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des clôtures (article R. 151-41 du code de l'urbanisme).
Sénat - R.M. N° 01798 - 2025-02-27
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